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Accès direct à la jurisprudence :
cliquez ici- Olivier Caprasse : "Copropriété et arbitrage", RGDC 2005, p. 266 à 270.
- Van Gelder et Linsmeau : "Le respect de la règle de droit par l'arbitre et par l'amiable compositeur", notre sous Cass. 2 février 1973, RCJB 1975;
- Linsmeau : "L'arbitrage volontaire en droit privé belge", RPDB, compl. VII, n°s 63 et svt.
Définition :
L'arbitrage est une justice privée par laquelle la résolution d'un différend est soustraite à la connaissance des juridictions de droit commun pour être soumise à des personnes investies pour l'occasion de la fonction de juger.
Une telle soustraction peut se faire par le jeu d'une clause compromissoire insérée dans le contrat et destinée à envisager le mode de traitement des conflits qui pourraient surgir dans le futur à propos de ce contrat. Elle peut aussi procéder de la conclusion d'un compromis signé par les parties une fois le litige né.
Sur base d’une application stricte, le critère de la transaction conduit au rejet de l’arbitrage
en présence de normes d’ordre public et à l’invalidité des clauses compromissoires en présence de normes impératives.
Toutefois, la grande majorité de la jurisprudence ainsi que la doctrine ont remis en cause un telle conception.
On admet aujourd’hui que le fait qu’un arbitre doive appliquer une norme d’ordre public ne rend pas le litige inarbitrable. De même, le fait qu’un droit soit impératif n’empêche pas une clause compromissoire de couvrir celui-ci.
Ce rejet antérieur de l’arbitrage, en présence d’une norme impérative ou d’ordre public, revenait en définitive à assimiler le recours à l’arbitrage à une renonciation au droit en cause.
On ne peut plus affirmer aujourd’hui, qu’en présence de normes impératives une clause compromissoire ne serait pas licite.
La loi du 30 juin 1994 sur le droit de la cocpropriété, n’interdit pas expressément de telles clauses de sorte que celles-ci seraient valables.
- C. Mostin : « Dès l’instant où il est admis que le caractère impératif d’une loi n’interdit pas le recours à l’arbitrage, il paraît difficile de frapper de nullité une clause d’arbitrage, contenue dans les statuts de l’immeuble "Le contentieux de la copropriété depuis l’application de la loi du 30 juin 1994, UCL, 2001, p. 243".
En matière de copropriété :
Dans les règlements de copropriété on retrouve souvent la clause suivante :
" Tout différend pouvant surgir relativement au présent acte de base, ainsi qu’à ses annexes, son interprétation ou son exécution, sera soumis à un arbitre choisi de commun accord entre les parties ou à défaut d’accord, par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, à la requête de la partie la plus diligente.
Cet arbitre aura les pouvoirs d’amiable compositeur et sera dispensé de suivre les règles de droit et de la procédure. Il jugera en équité. Ses décisions sont définitives, non susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation, ni de requête civile. La contribution aux frais d’arbitrage est réglée par l’arbitre";
Dans un jugement du 2 avril 2003, le tribunal de première instance de Bruxelles, a déclaré qu'une telle clause est inapplicable, dès lors qu'elle confère à l'arbitre des pouvoirs d'amiable compositeur, impliquant une renonciation anticipée aux dispositions légales à caratère impératif (Trib. Civ. Bruxelles Jgt 2 mars 2003).
Il existe une controverse quant aux conséquences du caractère impératif de cette section (art. 577-14 C.civ.) sur la validité des clauses d’arbitrage qui seraient contenues dans les actes de base ou règlement de copropriété.
Certains auteurs se fondent notamment sur les travaux préparatoires de la loi, estimant que le caractère impératif de la sous-section IV rend nulles et non avenues les conventions d’arbitrage contenues dans les actes de base ou règlement de copropriété (notamment:
L. DU CASTILLON, “Le contentieux de la copropriété”, in Copropriété, Louvain-la-Neuve, U.C.L., 1994, p. 197);
Il convient cependant de considérer qu’à défaut de disposition légale contraire (article 1676, 3° du Code judiciaire) les conventions d’arbitrage, même si elles visent des litiges régis par des dispositions à caractère impératif, sont parfaitement licites.
Il n’en serait autrement que dans des matières touchant à l’ordre public (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 2ième édition, Ed. Fac. Dr. Liège, 1987, p. 672).
Ainsi le caractère impératif de la loi empêche seulement que les parties confèrent à l’arbitre des pouvoirs d’amiable compositeur aussi longtemps que la protection légale n’est pas épuisée (C. MOSTIN, “Le contentieux de la copropriété depuis l’application de la loi du 30juin 1994”, in La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Colloque organisé le 16 mars 2001, Centre de recherches juridiques, U.C.L., p. 243)
Suivant "Kadaner et Plessers", si le juge de paix est désormais spécialement compétent pour connaitre des demandes relatives à la protection des droits individuels, ni le cractère impératif qui s'attache à la plupart des dispositions de la loi, ni les nouvelles compétences spéciales attribuées au juge de paix empêchent que les litiges nés de l'application desdites dispositions ou de leur violation puissent être soumis à l'arbitrage.
Ils ajoutent que le caractère impératif n'interdit pas l'insertion d'une clause compromissoire dans les statuts de l'immeuble. Le caractère impératif de la loi s'oppose seulement à ce que les parties confèrent à l'arbitre de pouvoirs d'amiable compositeur, aussi longtemps que la protection légale n'est pas épuisée (JT, 1995, p.p.412).