Travaux effectués aux ascenseurs

Retour à l'Arborescence de la jurisprudence : [Arborescence générale]

- Accès direct à la jurisprudence : cliquez ici

Chronique de jurisprudence

En règle générale, dans le cadre d’une copropriété, le syndic confie l’entretien de l’ascenseur à des firmes spécialisées et en réclame le coût aux copropriétaires suivant le règlement de copropriété, soit en fonction des quotes-parts ou soit en fonction du critère de l'utilité, si celui-ci a été prévu par les statuts.

Rappelons, que l’utilité doit en tout état de cause, s’apprécier d’une manière objective, et non pas en rapport à l’usage réel. Il faut prendre en considération de l’utilité que chaque copropriétaire est en mesure de faire des biens et équipements communs.
Ainsi, le propriétaire d’un appartement du rez-de-chaussée ne peut pas invoquer le fait qu’il n’utilise jamais l’ascenseur pour ne pas participer aux dépenses relatives à cet ascenseur, alors qu’il possède une cave ou un garage desservi par l’ascenseur, car il en a un usage potentiel.
Toutefois, même si le propriétaire est dégagé des frais d’utilisation et d’entretien de l’ascenseur, il sera néanmoins tenu de participer aux frais de réparation et de remplacement de ce bien, sur base du principe de la solidarité des copropriétaires dans les charges.

Actuellement, la sécurité dans les ascenseurs est régie par la loi du 9 février 1994 qui impose une obligation générale de sécurité.

Depuis, une Directive européenne du 19 juin 1995, impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la sécurité des ascenseurs.
Ces principales mesures ont été prises dans le cadre d'un arrêté royal du 9 mars 2003 en application d'une recommandation de la commission européenne du 8 juin 1995.

Le nouvel arrêté s’applique à tous les ascenseurs, sous certaines exceptions : monte-escalier, ascenseur de puits de mines, monte-charges, et prévoit une planification en plusieurs étapes en vue d’améliorer progressivement la sécurité des ascenseurs.

Désormais, tous les ascenseurs doivent être soumis à des entretiens préventifs effectués par des sociétés spécialisées. Il convient de faire réaliser des inspections préventives par un

Un SECT est une entreprise privée indépendante agréée par les autorités belges pour le contrôle technique des ascenseurs.
Chaque propriétaire ou gestionnaire est tenu de faire appel à un SECT pour soumettre leur ascenseur à une analyse de risque.
Celle-ci indiquera si des interventions urgentes sont nécessaires à court terme.
Rappelons que suivant la doctrine et la jurisprudence majoritaire, ce sont les copropriétaires sont responsables in solidum des défauts de l'ascenseur, et non l'association (Responsabilité du gardien de la chose).

Il est à noter que chaque propriétaire ou gestionnaire est obligé de tenir un dossier de sécurité de son installation et faire figurer dans son ascenseur des indications claires permettant à l’utilisation de savoir ce qu’il doit faire en cas de problème.

Pour plus d'information : site mineco.

Ces nouvelles mesures ont suscité un assez grand nombre de procès, concernant des copropriétaires qui désiraient se désolidariser des frais considérables d'adaptation occasionnés à la copropriété.




- L'association gardienne des installations : Ascenseur défectueux imputable à une ancienne installation ne répondant plus aux normes en vigueur. La décision de la Cour estime qu’en sa qualité de gardienne de la chose, la responsabilité incombe à l’association des copropriétaires sur base des dispositions de l’article 1384, al. 1 du C. civil. Il n’est pas contesté que la copropriété avait la garde de l’installation.
Cour d’appel de Bruxelles, 16ème Ch.
Siège : Simons, Rutsaert, Van Der Noot ; Avocats : Donet, Schreuven, Vergote, Depuydt, De Caritat de Peruzzis, Belva. Arrêt du 15 octobre 2003 (53)

- Ascenseur - Chute accidentelle - Responsabilité in solidum des représentants de la copropriété en tant que "gardiens" - Obligation de résultat de la firme chargée de l'entretien mensuel :
Une personne normalement prudente se voit trompée dans ses attentes légitimes lorsque la porte d'un ascenseur s'ouvre en l'absence de la cabine d'ascenseur.
La découverte du vice intrinsèque affectant en l'espèce, l'ascenseur suppose une connaissance technique que l'on ne saurait normalement exiger des "gardiens" de l'ascenseur.
Est de résultat, l'engagement pris pas la firme chargée de l'entretien mensuel de celui-ci, de prendre toutes les mesures utiles pour le maintenir en bon état de conservation, d'usage et de sécurité et de prévenir le client lorsque des contrôles, réparations ou remplacement hors contrat s'imposent (L'entreprise et le Droit - 1996, p.369).
Cour d'appel de Gand, Arrêt du 15 mai 1995



Retour en haut de page