Jurisprudence- Sur la répartition des charges entre vendeur et acquéreur : En cas de cession entre vifs, la majorité de la doctrine et de la jurisprudence fixe la date de la transmission du bien à la date certaine de l’acte de vente sans que celle-ci puisse être antérieure à la date du transfert de propriété
En l’occurrence il s’agira donc de la date de passation de l’acte authentique soit en l’espèce le 17 novembre 2003;
Les charges extraordinaires sont à charge de l’acheteur, même si elles ont été décidées avant la vente, dès lors qu’elles sont exigibles après cette date. La date de l’exigibilité est celle qui suit la demande de paiement par le syndic (J.J.P., 2013, p. 60).
Juge de paix de Charleroi, Jugement du 28 janvier 2010
- Répartition des charges entre le vendeur et l'acquéreur : Suivant l'article 577-11 § 1" du Code civil le vendeur est tenu à l'égard de la copropriété de dettes antérieures à la date de la transmission du bien. Peu importe si la contribution à la dette a été réglée différemment entre l'acheteur et le vendeur.
À l'égard de l'association des copropriétaires, la date de la transmission est celle de la signature de l'acte authentique.
La date de transmission fixée fictivement par les parties et qui ne correspond pas à la réalité n'est pas opposable à l'association des copropriétaires (RCDI, 2006/3 p. 39).
Justice de paix de Woluwé-Saint-Pierre,
Siège : J. Miszewski
Jugement du 17 mars 2005 (169).
- Quote-part dans le fonds de réserve : En cas de transmission d’un lot, la quote-part des copropriétaires dans le fonds de réserve demeure la propriété de l’association des copropriétaires.
Tribunal Civil de Bruxelles (5ème Chambre), Juge : M. Gérondal, Avocats : Valverde, Archambeau.
Jugement du 24 juin 2003 (41).
- Transmission d'un lot - réquisition - indemnité au Notaire : En vertu de l’article 577-11, § 1er, du Code civil, en cas de copropriété forcée d’immeubles ou de groupes ci immeubles, le notaire instrumentant à l‘occasion de la transmission de la propriété d’un lot est tenu de requérir, par lettre recommandée, du syndic de l’association des copropriétaires un état contenant les renseignements visés au même article, alors qu’en vertu de l’article 577-8, § 4, 7°, du même code, dans ce même cas, le syndic est tenu de fournir le relevé des dettes dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite par le notaire il suit de la nature et de la portée de ces dispositions que le notaire ne peut être obligé de payer une indemnité pour des renseignements qu’il requiert en vertu d’une obligation légale.
Ainsi, le notaire qui sollicite ces informations agit en vertu d'une obligation légale et les frais de recherche réclamés par l'association des copropriétaires, par l'intermédiaire du syndic, ne peuvent être mis à la charge du notaire instrumentant, eu égard à la nature et la portée des dispositions légales.
Cour de Cassation, 1ère Ch. , Arrêt du 23 février 2001 (30)
- Répartition des charges entre le vendeur et l'acquéreur : Suivant l'article 577-11 § 1" du Code civil le vendeur est tenu à l'égard de la copropriété de dettes antérieures à la date de la transmission du bien. Peu importe si la contribution à la dette a été réglée différemment entre l'acheteur et le vendeur.
À l'égard de l'association des copropriétaires, la date de la transmission est celle de la signature de l'acte authentique.
La date de transmission fixée fictivement par les parties et qui ne correspond pas à la réalité n'est pas opposable à l'association des copropriétaires (RCDI, 2006/3 p. 39).
Justice de paix de Woluwé-Saint-Pierre,
Siège : J. Miszewski
Jugement du 17 mars 2005 (169).
- Quote-part dans le fonds de réserve : En cas de transmission d’un lot, la quote-part des copropriétaires dans le fonds de réserve demeure la propriété de l’association des copropriétaires.
Tribunal Civil de Bruxelles (5ème Chambre), Juge : M. Gérondal, Avocats : Valverde, Archambeau.
Jugement du 24 juin 2003 (41).
- Répartition des charges entre le vendeur et l'acquéreur : Suivant l'article 577-11 § 1" du Code civil le vendeur est tenu à l'égard de la copropriété de dettes antérieures à la date de la transmission du bien. Peu importe si la contribution à la dette a été réglée différemment entre l'acheteur et le vendeur.
À l'égard de l'association des copropriétaires, la date de la transmission est celle de la signature de l'acte authentique.
La date de transmission fixée fictivement par les parties et qui ne correspond pas à la réalité n'est pas opposable à l'association des copropriétaires (RCDI, 2006/3 p. 39).
Justice de paix de Woluwé-Saint-Pierre,
Siège : J. Miszewski
Jugement du 17 mars 2005 (169).
- Quote-part dans le fonds de réserve : En cas de transmission d’un lot, la quote-part des copropriétaires dans le fonds de réserve demeure la propriété de l’association des copropriétaires.
Tribunal Civil de Bruxelles (5ème Chambre) Juge : M. Gérondal, Avocats : Valverde, Archambeau.
Jugement du 24 juin 2003 (41).
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