Jurisprudence- Acte de base - GSM : Lorsque l'acte de base stipule que "tous les travaux ou transformations qui ont une influence sur le style ou l'harmonie de l'immeuble" , ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité, ceci vaut pour le placement d'une antenne de GSM sur le toit de l'immeuble à appartements. La disposition de l'acte de base qui ne requiert pas l'unanimité pour l'installation d'une antenne de télévision, ne peut être appliquée par analogie à une antenne de GSM.
La décision de placer une antenne de GSM ne peut être considérée comme une intervention du syndic au sujet de l'utilisation, de l'administration ou de la jouissance des parties communes.
Il n'existe pas encore de certitude scientifique au sujet du caractère nuisible ou inoffensif des antennes de GSM. Ceci n'empêche pas que le sentiment d'insécurité, le sentiment subjectif de crainte et de menace pour la santé, doit être considéré comme un trouble de jouissance (RGDC, 2002, p. 306) .
Tribunal de 1ère Instance de Bruges. Jugement du 21 décembre 2001
- Antenne parabolique - Autorisation : Dans une copropriété, le droit de l’individu doit céder devant l’intérêt commun. Le syndic ne commet pas d’abus de droit en demandant l’enlèvement d’une antenne parabolique (RGR, 2005, p. 192). Justice de paix d’Ostende (2ème canton), Jugement du 17 décembre 2005
- Antenne parabolique : Il n’est nullement illégal d’imposer aux acheteurs ou aux locataires d’un lotissement des obligations déterminées stipulées dans l’intérêt de l’ensemble du parc résidentiel de week-end – La clause de l’acte de base par laquelle des antennes paraboliques sont interdites n’est aucunement contraire à la loi – Lorsqu’une disposition soumet la liberté complète d’acheter et de vendre à des conditions déterminées, ces dispositions doivent être strictement interprétées.
- Abus de droit : Dans le cadre de la charge de la preuve dans le chef du copropriétaire qui souhaite voir annuler une décision prise par l'assemblée générale à la majorité qualifiées sur base de l'abus de droit, le juge de paix peut désigner un expert judiciaire par exemple pour donner son avis relativement aux conséquences d'ordre esthétique et technique dans l'hypothèse de l'installation d'une antenne parabolique.
Le droit à l'information tel que prévu à l'article 10 de la constitution européenne des droits de l'homme ne contient pas le droit de placer une installation technique telle qu'une antenne (JJP. 1998, p. 294).
Justice de paix de Wolvertem, Jugement du 20 mars 1997 (90)
- Clause d’autorisation – pas abus de droit : L'article 262, 6° du C.W.A.T.U.P ne contient pas de dispositions contraires à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. que l'article 262, 6° du C.W.A.T.U.P. prévoit que la pose d'une antenne parabolique ne nécessite pas de permis d'urbanisme pour autant que sa superficie ne dépasse pas un mètre carré, qu'elle prenne ancrage au sol, sur une élévation ou sur une toiture et qu'elle ne soit pas visible du domaine public, et qu'elle soit implantée à trois mètres minimum des limites mitoyennes;
Le fait pour une société de logement de service public d'imposer son autorisation préalable au placement d'une antenne parabolique par ses locataires, ne constitue pas un abus de droit. Dès lors doit être enlevée - sous peine d'astreinte - une antenne parabolique placée par un locataire sans autorisation préalable de la société de logement et sans permis d'urbanisme (Echos logement n° 5, 2003, p. 2003).
Justice de paix de Mouscron, Jugement du 15 avril 2002 (182)
- Clause d'interdiction : La clause du bail qui interdit le placement d'une antenne parabolique sur les pignons d'immeuble communs à tous les occupants ne vise pas à empêcher les locataires d'user de leur droit à l'information ni à entraver la libre circulation des biens ou des services.
Les objectifs poursuivis par la société de logement de service public, en demandant en l'espèce l'enlèvement des deux antennes paraboliques, visent à éviter la dégradation des pignons et le maintien d'une certaine unité architecturale et esthétique (Echos logement n°5, 2003, p.181).
Justice de paix de Seraing, Jugement du 14 mars 2003 (181)