La personnalité juridique des associations

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Chronique

Conformément aux dispositions de l’article 577-8, §4, 4° du Code civil, le syndic est chargé d'accomplir seul tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire ;
Suivant la doctrine « les actes conservatoires et les actes d’administration provisoire ont pour caractéristique de ne pas engager l’avenir de la copropriété et de ne nuire à aucun des copropriétaires. La limite entre ces deux espèces d’actes n’est pas toujours claire, même si le mot conservatoire met en avant la sauvegarde de la chose, tandis que le mot provisoire porte l’accent sur le non définitif et le besoin de célérité.

Le syndic dispose des pleins pouvoirs pour exécuter des travaux de réparation ayant un caractère absolu de nécessité et d’urgence, sans devoir en demander l'autorisation à l'assemblée, et les copropriétaires ne peuvent jamais y mettre obstacle.
Sont assimilés à des réparations urgentes, tous les travaux nécessaires à l’entretien normal et à la conservation du bien, notamment le dépannage de l’ascenseur, l’entretien des brûleurs, la réparation d’une conduites d’eau ou de gaz crevées, tuyauteries extérieures, gouttières bouchées ou crevées, etc.

D’autre part, lorsque les propriétaires négligent d'effectuer des travaux nécessaires à leur propriété et exposent, par leur inaction, les autres lots ou les parties communes à des dégâts ou à un préjudice quelconque le syndic a tous pouvoirs pour faire procéder d'office, aux frais du propriétaire en défaut, aux réparations urgentes dans ses locaux privatifs








Jurisprudence

- Travaux urgents et nécessaires - appréciation souveraine par le juge du fond : Le juge apprécie en fait quels travaux peuvent être considérés comme étant urgents et nécessaires au sens de l’article 577-9, § 4, alinéa 1er, du Code civil ; la Cour examine uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qui ne peuvent être accueillies sur cette base (1). (C. civ., art. 577-9, § 4, al. 1er) 4
La circonstance que les travaux ne soient pas d’extrême urgence et ne peuvent, dès lors pas être considérés comme des mesures conservatoires ou des actes d’administration provisoire que le syndic peut, en application de l’article 577-8, § 4, 4° du Code civil, accomplir en-dehors de toute intervention de l’assemblée générale, n’exclut pas que ces travaux puissent être urgents et nécessaires au sens de l’article 577-9, § 4, alinéa 1er, de ce code (2). (C. civ., art. 577-9, § 4, al. 1er) (Juridat).
Cour de cassation,
Arrêt du 12 mai 2016

- Pouvoir du syndic - Urgence - Répartition charges eau : Il rentre dans les attributions du syndic, au vu de l’urgence et de la nécessité, tout en tenant les copropriétaires au courant de l'évolution de la situation, de passer commande, en l’occurrence le remplacement d’une pièce maîtresse d’un ascenseur. Il fut à cet effet adressé aux copropriétaires un tableau de répartition de leur participation future à ces frais extraordinaires, en fonction de leurs tantièmes de propriété dans cette partie de l'immeuble,
Que l’appelante fonde également sa demande en répartition des frais de consommation d'eau afin que soit abandonné le système actuel au bénéfice d'un calcul individualisé par appartement, sur pied d'un relevé précis de consommation, et ce, à l’encontre d’une décision majoritaire de l’A.G. Demande non fondée (inédit).
Cour d’appel de Bruxelles (16ème ch.), Arrêt du 21 octobre 2009 (413)

- Parties privatives - Urgence - Mesures conservatoires - Syndic : Lorsque des problèmes d’humidité surgissent dans un immeuble à appartements, le syndic peut, en application de l’article 577-8, §4, 4° du Code civil, prendre des mesures conservatoires et solliciter judiciairement la désignation d’une expert; il n'est pas nécessaire de disposer de la preuve d'une autorisation spéciale pour introduire la demande en justice (RCDI 2010/2, p. 30).
Tribunal de 1ère Instance de Leuven (11ème), Jugement du 7 mars 2008





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