Jurisprudence
Retour en haut de page- Immeuble divisé en plusieurs logements - Charges communes - Preuve : Dans le cas où les frais et charges non forfaitaires, visés par l'article 1728ter du code civil, doivent être répartis entre une pluralité de locataires, ils doivent l'être de manière proportionnée, sur la base de critères pertinents, en s'appuyant sur des données de faits probantes. Il appartient au bailleur de démontrer la pertinence et la fiabilité du système de mesure et de répartition qu'il applique (JLMB 2010, p. 1879 - Somm.).
Justice de paix de Grâce-Hollogne, Jugement du 26 octobre 2006
- Obligation d'entretien du locataire - troubles de jouissance, non: Troubles de jouissance dus seulement au mauvais entretien des appareils par le locataire lui-même.
Obligations du locataire : Troubles de jouissance dus seulement au mauvais entretien des appareils par le locataire lui-même.
Tribunal civil de Bruxelles (16ème Ch.) Jugt 7 octobre 2004.
Siège : J. Coumans, S. Van Bree, A. Dessy ; Avocat : S. Perlberger. Jugement 7 octobre 2004 (1)
- Opposabilité des statuts : Les statuts sont opposables à tous les occupants de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 577-10,§1er du Code civil.
Ainsi, nonobstant l’absence de toute clause dans le contrat de bail, le locataire est tenu de respecter les dispositions des statuts, notamment toutes les clauses qui imposent aux occupants de l’immeuble d’habiter bourgeoisement, respecter la tranquillité de l’immeuble, ainsi que les dispositions qui prévoient que les locaux pourront être affectés à l’exercice d’une profession libérale, à condition qu’elle soit l’accessoire de l’habitation (JJP.2006,p.96).
Juge de paix de Schaerbeek (2ème Canton) - Jugement du 11 juillet 2002 (4)
- responsabilité du gardien d'une chose viciée : La responsabilité consacrée par l'article 1384, § 1er du C. civ. implique que la victime du dommage prouve que la chose était atteinte d'un vice qui a été la cause du dommage et que la personne à qui la réparation est réclamée avait la chose sous sa garde. Le gardien d'un bien est la personne qui en use pour son propre compte ou qui en jouit ou qui la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. Que même le locataire d'un objet peut être considéré comme gardien au sens le l'article 1384, alinéa 1er du Code civil (Pas., p. 1205.
Cour de Cassation, Arrêt du 27 juin 1957,
- Devoir d'entretien - locataire gardien de la chose louée : le gardien d'une chose est responsable du dommage causé par le vice de cette chose parce qu'il est en faute pour avoir sous sa garde une chose infectée d'un vice. La victime du dommage doit prouver que la chose était infectée d'un vice, que ce vice a été la cause du dommage et que la personne à laquele il réclame réparation avait la garde de la chose. La victime du dommage causé par le vice d'une chose ne doit pas préciser ce vice; il suffit qu'elle prouve que l'accident eût été impossible si la chose n'avait pas été infectée d'un vice
Cour de Cassation, Arrêt du 25 mars 1943.
- Locataire - gardien de la chose louée : Le locataire est responsable, en sa qualité de gardien d'une chose viciée, de la chute dont le préposé de la s.a. Electrabel a été victime alors qu'il voulait prendre le relevé du compteur à gaz dans la cave et qui a été provoquée par le fait que l'escalier menant à la cave, qui était pourri et usé, a cédé sous son poids.
Tribunal civil de Gent - Jugement du 30 octobre 2002.
- Incendie et obligations contractuelles des parties : Le locataire ne peut renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur ses épaules que pour autant qu’il démontre que l’incendie litigieux doit nécessairement être attribué à un fait qui lui est étranger. La preuve doit être raisonnable. Dans le cas présent l’installation électrique datant des années 1950, et le locataire n'étant dans les lieux que depuis 4 ans, il y a lieu de considérer que le propriétaire était informé du fait que de nombreux contacts électriques, tels des hottes de dérivation, des prises de courant et/ou interrupteurs cassés, n‘étaient visiblement plus protégés...
)Bull. Ass. 2006, p. 365 - observations Me Jean-François Gailly).
Cour d’Appel de Mons, Arrêt du 22 décembre 2003
Siège : Franeau, Matagne, Vanthuyne.
Avocats : Mes Gailly, Tassin, Melan, Boxus, Dessales et De Rycke.
Arrêt du 22 décembre 2003 (67)
- Etat des lieux dans le cadre de contrats successifs : La constatation de dommages locatifs implique une comparaison entre l'état du bien loué au moment de son occupation et l'état au moment de la sortie; est ainsi déterminant pour la constatation de dommages locatifs, l'état du bien loué au moment de l'occupation et non l'état tel qu'il ressort de l'état des lieux dressé au moment d'un renouvellement du bail réalisé conformément aux dispositions de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce.
Cour de cassation :
arrêt du 15 décembre 1997 (58)
- Etat des lieux : Les dispositions de l'article 1731, alinéa 2, du Code civil n'exonère pas le bailleur de l'obligation d'établir l'existence du dommage qu'il invoque.
D’autre part, le demandeur a produit le procès-verbal de constat établi le 16 mars 1993 par l'huissier de justice Winkelmolen, faisant état de diverses dégradations.
C’est à tort que les juges ont refusé d’examiner si des présomptions graves, précises et concordantes relatives aux dommages locatifs, pouvant fonder leur décision, pouvaient être relevées dans cet acte.
Cour de Cassation, arrêt du 18 octobre 1996 (57)
- Etat des lieux dans le cadre de contrats successifs : La constatation de dommages locatifs implique une comparaison entre l'état du bien loué au moment de son occupation et l'état au moment de la sortie; est ainsi déterminant pour la constatation de dommages locatifs, l'état du bien loué au moment de l'occupation et non l'état tel qu'il ressort de l'état des lieux dressé au moment d'un renouvellement du bail réalisé conformément aux dispositions de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce.
Cour de cassation :
arrêt du 15 décembre 1997 (58)
- Charges communes - Frais de gérance : A défaut de stipulations contraires, les frais de syndic et de gérance n’entrent pas dans les frais de consommation ou d’entretien normal à charge du locataire. Que ces frais sont censés être faits en faveur de la copropriété et de ses propriétaires, représentant le coût de prestations de gestion dont le bailleur est le bénéficiaire et ne constituent pas des services dont les occupants sont les bénéficiaires directs. Que ces frais de gérance et de syndic comme ceux d’un concierge doivent être considérés comme des prestations, hors de la catégorie de frais d’entretien locatif normal (JJP 1999, p. 80);
Justice de paix de St-Josse-ten-Noode, Jugement 29 Juin 1998
Juge : D. Meert ; Avocats : E. Riquier, P. Levintoff Jugement 29 Juin 1998 (24)
- Charges communes - Frais de gérance : Les « frais communs » doivent s’entendre comme tous ceux qui sont nécessaires ou utile à l'usage normal des lieux, au bon fonctionnement des appareils qui les desservent (ascenseur, ventilation, électricité, etc …), à la bonne organisation de la jouissance de l'immeuble (garde, nettoyage, entretien, assurances, etc ... que le syndic fait partie de cette bonne organisation.
Qu’une analyse des fonctions de syndic permet de constater que son travail est utile à la fois au propriétaire et au locataire, puisque chacun d'eux puise dans l'examen de ses décomptes trimestriels et annuels, et des justifications annexes et documentaires.
Justice de paix d’Etterbeek, Jugement du 2 juin 1980 (5)
- Chauffage commune - Charges communes : Le locataire peut préférer une autre source de chaleur que le chauffage central ,
D’autre part, un locataire a le droit d’économiser le chauffage et d’employer des sources de chaleur plus économiques que le chauffage central .
Que ce point n’exclut pas pour autant l’occupant ou le locataire de contribuer aux frais d’entretien, de ramonage à titre de frais communs dans les proportions soit du règlement de copropriété ou soit du contrat.
Tribunal de 1ère instance de Bruxelles, Jugement du 25 novembre 1986 (1)
- Etat neuf : jugé que si le bail stipule que la peinture et le papier de tenture sont à l'état neuf, et que le preneur s'oblige à délaisser les lieux dans le même état en fin de bail, pareille stipulation impose au preneur, en fin de bail, à remettre les locaux à la disposition du bailleur, à l'état neuf, en ce qui concerne les peintures et le papier de tapisserie.
- Etat neuf : La clause "loué à l'état neuf" - "doit être restitué tel à la sortie", impose au preneur de restituer le bien loué dans l'état où il l'a reçu sans égard aux conséquences de l'usure normale ou de la vétusté.
- Obligation d'entretien du locataire - troubles de jouissance, non : Troubles de jouissance dus seulement au mauvais entretien des appareils par le locataire lui-même.
Obligations du locataire : Troubles de jouissance dus seulement au mauvais entretien des appareils par le locataire lui-même.
Tribunal civil de Bruxelles (16ème Ch.) Jugt 7 octobre 2004.
Siège : J. Coumans, S. Van Bree, A. Dessy ; Avocat : S. Perlberger. Jugement 7 octobre 2004 (1)
- responsabilité du gardien d'une chose viciée : La responsabilité consacrée par l'article 1384, § 1er du C. civ. implique que la victime du dommage prouve que la chose était atteinte d'un vice qui a été la cause du dommage et que la personne à qui la réparation est réclamée avait la chose sous sa garde. Le gardien d'un bien est la personne qui en use pour son propre compte ou qui en jouit ou qui la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. Que même le locataire d'un objet peut être considéré comme gardien au sens le l'article 1384, alinéa 1er du Code civil (Cass., 27 juin 1957, Pas., p. 1205);
- Devoir d'entretien - locataire gardien de la chose louée : le gardien d'une chose est responsable du dommage causé par le vice de cette chose parce qu'il est en faute pour avoir sous sa garde une chose infectée d'un vice. La victime du dommage doit prouver que la chose était infectée d'un vice, que ce vice a été la cause du dommage et que la personne à laquele il réclame réparation avait la garde de la chose. La victime du dommage causé par le vice d'une chose ne doit pas préciser ce vice; il suffit qu'elle prouve que l'accident eût été impossible si la chose n'avait pas été infectée d'un vice - Cass. 25 mars 1943.
- Locataire - gardien de la chose louée : Le locataire est responsable, en sa qualité de gardien d'une chose viciée, de la chute dont le préposé de la s.a. Electrabel a été victime alors qu'il voulait prendre le relevé du compteur à gaz dans la cave et qui a été provoquée par le fait que l'escalier menant à la cave, qui était pourri et usé, a cédé sous son poids.
Tribunal civil de Gent - Jugement du 30 octobre 2002.
- Incendie et obligations contractuelles des parties : Le locataire ne peut renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur ses épaules que pour autant qu’il démontre que l’incendie litigieux doit nécessairement être attribué à un fait qui lui est étranger. La preuve doit être raisonnable. Dans le cas présent l’installation électrique datant des années 1950, et le locataire n'étant dans les lieux que depuis 4 ans, il y a lieu de considérer que le propriétaire était informé du fait que de nombreux contacts électriques, tels des hottes de dérivation, des prises de courant et/ou interrupteurs cassés, n‘étaient visiblement plus protégés...
Bull. Ass. 2006, p. 365 (observations Me Jean-François Gailly).
Cour d’Appel de Mons, Arrêt du 22 décembre 2003
Siège : Franeau, Matagne, Vanthuyne.
Avocats : Mes Gailly, Tassin, Melan, Boxus, Dessales et De Rycke.
Arrêt du 22 décembre 2003 (67)
- Etat des lieux dans le cadre de contrats successifs : La constatation de dommages locatifs implique une comparaison entre l'état du bien loué au moment de son occupation et l'état au moment de la sortie; est ainsi déterminant pour la constatation de dommages locatifs, l'état du bien loué au moment de l'occupation et non l'état tel qu'il ressort de l'état des lieux dressé au moment d'un renouvellement du bail réalisé conformément aux dispositions de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce.
Cour de cassation :
arrêt du 15 décembre 1997 (58)
- Etat des lieux : Les dispositions de l'article 1731, alinéa 2, du Code civil n'exonère pas le bailleur de l'obligation d'établir l'existence du dommage qu'il invoque.
D’autre part, le demandeur a produit le procès-verbal de constat établi le 16 mars 1993 par l'huissier de justice Winkelmolen, faisant état de diverses dégradations.
C’est à tort que les juges ont refusé d’examiner si des présomptions graves, précises et concordantes relatives aux dommages locatifs, pouvant fonder leur décision, pouvaient être relevées dans cet acte.
Cour de Cassation, arrêt du 18 octobre 1996 (57)
- Etat des lieux dans le cadre de contrats successifs : La constatation de dommages locatifs implique une comparaison entre l'état du bien loué au moment de son occupation et l'état au moment de la sortie; est ainsi déterminant pour la constatation de dommages locatifs, l'état du bien loué au moment de l'occupation et non l'état tel qu'il ressort de l'état des lieux dressé au moment d'un renouvellement du bail réalisé conformément aux dispositions de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce.
Cour de cassation :
arrêt du 15 décembre 1997 (58)