- Théorie de l'équilibre des droits : Qu’en construisant un immeuble plus élevé que l’immeuble contigu, déjà existant, et en exhaussant ainsi un mur mitoyen conformément aux dispositions de l’article 658 du Code civil, le deuxième constructeur ne fait qu’user de son droit, et par là n’a commis aucune faute .
Que toutefois, l’érection de cet immeuble lèse les intérêts du premier constructeur dans une mesure qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage et porte atteinte à son droit de propriété. Qu'en obligeant le deuxième constructeur à exhausser à ses frais les cheminées que sa construction a asphyxiées, on aboutit au juste rétablissement de l'équilibre des droits des parties (Pas. 1960 p. 931).
Cour de cassation (1ère ch.) Président : Sohier, Rapp. Chevalier Anciaux Henry De Faveaux ; Pl. Simont
Arrêt du 6 avril 1960 (36)
- Rupture des équilibres des droits : Il est reproché au maître de l’ouvrage et à l’entrepreneur, qui n'ignoraient pas et ne pouvaient pas ignorer les répercussions dommageables possibles de travaux exécutés à proximité immédiate des propriétés riveraines, de ne pas avoir pris des précautions spéciales pour empêcher la survenance des dommages excédant ceux résultant des charges normales du voisinage et dépassant les prévisions raisonnables des riverains. Que le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt cet équilibre, en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue (Pas. 1960 p. 934).
Cour de cassation (1ère Ch.), Siège : Sohier, Rapp. valentin ; Avocats : De Bruyn, della Faille d’Huysse, Veldekens
Arrêt du 6 avril 1960 (46)
- Prouver que le trouble excède les inconvénients normaux : Lorsqu'un propriétaire d'immeuble a dirigé contre le propriétaire d'un immeuble voisin, qui a fait exécuter des travaux à l'intervention d'un entrepreneur, une demande d'indemnisation sur la base de l'article 544 du Code civil, n'est pas légalement justifiée la décision qui accueille cette demande sans constater que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage et qu'il existe une rupture d'équilibre entre les propriétés voisines (Pas. 1985, I, p. 490)
Cour de cassation, (1ère ch.), Arrêt du 13 décembre 1985
- Troubles - terrain de football : L’établissement et l'exploitation d'un terrain de football dans le cadre d'installations de petite et moyenne importance, en milieu urbain ou' à proximité immédiate de zones habitées d'une commune rurale, répond aux exigences normales de la vie en société et à l'accroissement de l'attrait des populations pour la pratique de ce sport.
La gestion d'un petit club de football qui organise un entraînement et un match par semaine en moyenne et dont le nombre de visiteurs est restreint, ne constitue pas, sauf circonstances particulières, un trouble excessif de voisinage (JT 1992 p. 764).
Tribunal civil de Namur, Siège M. Panier ; Avocats : MMes Héger, Gervais
Jugement du 26 mars 1992(40)
- Troubles - omission - absence de réparation : Pour qu'une personne soit obligée de compenser le trouble de voisinage anormal qui lui est reproché, il suffit qu'elle ait personnellement, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, provoqué ce trouble de voisinage.
Pas de charge ‘proter rem’. L'acquéreur d'une propriété comportant un droit de mitoyenneté qui, pendant plus de dix ans, n'a pas pris de dispositions pour empêcher la dégradation du mur mitoyen est condamnable pour ne pas avoir rempli une obligation qui lui était personnelle, même si la cause première du trouble est imputable à son auteur (JLMB 1997, p. 274).
Cour de cassation, Siège : Sace, Rappe, Mme Charlier, Verheynden, Parmentier
Avocats : MMes Draps, Simont
Arrêt du 17 novembre 1995 (43)
- Un fait, une omission ou un comportement quelconque : La cour d’appel avait écarté l’application de la théorie des troubles de voisinage au motif que cette théorie implique un fait positif dans le chef du propriétaire ;
La Cour casse en estimant : "Est obligé à compenser le trouble de voisinage, celui qui a provoqué le dommage par un fait, une omission ou un comportement quelconque". (JT 1993 p.473 + Obs de Dirk van Gerven).
Cour de cassation (3ème Ch.) Président : Marchal, Rapp. Mme Charlier ;
Avocats : Van Omneslaghe, Simont, Kirkpatrik, Draps, Houtekier
Arrêt du 7 décembre 1992 (35)
- Troubles de voisinage et droit personnel : Ne justifie pas légalement sa décision condamnant une personne à compenser le trouble anormal dont se plaint un voisin, le juge qui se borne à relever que le trouble anormal de voisinage, dont il admet l'existence, provient de l'immeuble de cette personne, sans constater que c'est dans le comportement de celle-ci que ledit trouble trouve son origine (www.cass.be - JLMB 1998 p. 1334).
Cour de cassation,
Arrêt du 3 avril 1998 (24)
- Inconvénients normaux - environnement rural : Le citadin qui décide d'aller s'établir dans le voisinage immédiat d'une exploitation rurale accepte par là même les inconvénients normaux inhérents à la campagne.
La construction d'une étable constitue une charge normale du voisinage et n'impose pas un trouble excédant les inconvénients ordinaires de la proximité immédiate d'une exploitation rurale à côté de laquelle le demandeur a délibérément chois~ de s'installer (JT 1982, p. 45).
Tribunal civil de Nivelles, Siège : Nyssen, Dannau, Schlicker ; Avocats : MMes Paramore, Renier
Jugement du 3 juin 1981 (32)
- Troubles de voisinage - arbre de haute taille - risque de chute : Pour obtenir réparation ou compensation sur la base de la théorie des troubles de voisinage, le voisin subissant les inconvénients doit établir l’existence d’un trouble et prouver que celui-ci excède la mesure des inconvénients de voisinage. Cette théorie trouve à s’appliquer même en l’absence de dégradations matérielles. Un danger ou une menace potentielle ne peuvent constituer un trouble anormal et justifier une compensation par application de la théorie de voisinage. L’attribution d’une juste et adéquate compensation à la victime des troubles suppose l’existence d’un dommage né et actuel (JJJ 2004, p 331).
Justice de paix d’Uccle, Juge de paix : G. de Walque ; Avocats : MMes F. Veldekens, J. Sambon
Jugement du 12 décembre 2002 (21)
- Troubles de voisinage - imputabilité : Est obligé à compenser le trouble de voisinage celui qui a provoqué le dommage par un fait, une omission ou un comportement quelconque; il ne faut pas d'action positive de celui qui rompt l'équilibre entre les propriétés voisines.
La cause de l'incendie étant indéterminée et indéterminable, il n'est pas permis d'en déduire la preuve indirecte d'une faute dans le chef du propriétaire du bâtiment ni la preuve indirecte d'un vice du bâtiment rendant ce même propriétaire responsable en tant que gardien de la chose
(RGDC 1996, p. 330).
Cour d’appel de Liège, Siège : Stockart, Mahieu, Fumal ; Avocats : MMes Brisbosia, Lacroix et Decortis
Arrêt du 23 janvier 1995 (49)
- Troubles de voisinage - imputabilité : L'article 544 du Code civil permet d'engager, non seulement la responsabilité d'un propriétaire, mais également celle de toute personne qui, en raison d'un droit personnel ou réel accordé par le propriétaire, dispose à l'égard dudit bien d'un des attributs de droit de propriété.
Une telle responsabilité, si elle est indépendante de toute notion de faute dans le chef de l'auteur du trouble, suppose néanmoins un fait volontaire dans le chef de celui-ci, le dommage devant être consécutif à l'exercice du droit de propriété ou d'un de ses attributs, par le débiteur.
La responsabilité du propriétaire ou du titulaire d'un des attributs de la propriété ne peut être mise en cause lorsqu'il est totalement étranger à l'acte fautif, qui a eu lieu à son insu et sans que l'on puisse, d'aucune manière, lui en imputer l'initiative (www.cass.be)..
Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, jugement du 17 octobre 1997.
- troubles de voisinage - une compensation juste et adéquate : Le propriétaire d'un immeuble qui, sans commettre un fait fautif rompt l'équilibre établi entre les propriétés voisines et impose au propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'équilibre rompu ; cette compensation ne peut consister en l'interdiction absolue du fait non fautif, même si, selon le juge du fond, l'interdiction absolue est la seule manière de rétablir l'équilibre rompu (www.cass.be).
Cour de cassation, Arrêt du 14 décembre 1995 (25)
Nuisances et troubles de voisinage dans le cadre d'un immeuble
- Nuisances causés par des locataires : Le juge peut prononcer la résolution d'un bail aux torts réciproques des parties lorsque les troubles de voisinage provoqués par le preneur et les voies de fait imputables au bailleur ont rendues rapports entre parties tendus au point qu'il y a lieu de craindre la survenance d'incidents plus graves encore ( JL 1984 p. 91).
Justice de paix d’Aubel, Jugement du 6 décembre 1983
Siège : A. Peters ; Avocats : G. Royen (loco Bargard), J. Cl. Delville.
Jugement du 6 décembre 1983 (45)
- Troubles de voisinage - cuve à mazout : La présence d’un réservoir à mazout à courte distance d’une fenêtre est gênante, notamment sur le plan esthétique et constitue un trouble anormal de voisinage (JJP 1987 , p.54 ).
Justice de paix de Marchienne-au-Pont,
Siège : Mme Hullet ; Avocat : Me Baix
Jugement du 27 mars 1987 (1)
- Nuisances et règlement de copropriété : Décision prise au provisoire afin d’obtenir une mesure urgente, dans l’attente d’une décision au fond. Une telle mesure – avant dire droit - a pu être possible, étant donné que le règlement de copropriété prévoyait explicitement l’interdiction de l’usage d’un piano. Il est fort à parier que la décision au fond aura été plus ferme, en interdisant l’usage du piano (RCDI, 2006/2 p. 17).
Justice de paix d’Uccle, (R.G. n° 2000/A/280)
Jugement du 7 mars 2000 (2)
- Troubles de jouissance - nuisances : Quand il ressort des lettres des habitants d'un immeuble à appartements qu'ils subissent des nuisances excessives (tapage nocturne et persistant, causé par des disputes conjugales des habitants, envoi d'ustensiles sur la rue), l'expulsion du propriétaire-occupant peut être ordonnée, sous peine d'astreinte (RCDI, 2006/2, p. 43).
Justice de paix de Jette, Siège : J. Sptuyt
Jugement du 6 octobre 2004 (3)
- Troubles - détritus - odeurs nauséabondes : Constituent des troubles de voisinage et donc des atteintes au droit de propriété des voisins, l'abandon devant son immeuble ou dans la cour d'un immeuble de ferrailles et de détritus de tous genres, de même que la perception permanente d'odeurs nauséabondes dues à la présence de 9 chats et de 5 chiens dans un immeuble composé d'une pièce au rez-de-chaussée de deux chambres et d'une mansarde. Le dommage est réputé se poursuivre aussi longtemps que la cessation n'a pas été démontrée. (JJP 1991 p. 125).
Justice de paix de Louveigné, Juge de paix : Mr. L. Lousberg ; Avocats : Me J. Gennen.
Jugement du 23 juin 1987 (34)
- Nuisance - non respect du règlement de copropriété : À la requête de l'association des copropriétaires, un copropriétaire, qui loue son flat alors que celui-ci sert à la prostitution, peut êIre condamné à résilier le bail, sous peine d'astreinte (RCDI, 2006/2, p.41).
Justice de paix de Saint Josse-ten-Noode,
Siège : D. Meert
Jugement du 30 juin 2004 (7)
- Nuisances des locataires au sein d'une copropriété : Lorsqu’il ressort des éléments de fait que le locataire d’un appartement cause du bruit de manière continue, de jour comme de nuit, l’association des coproprié-taires peut être autorisée à l’expulsé (RCDI, 2006/2, p. 45).
Justice de paix de Jette, Siège : J. Spruyt
Jugement du 2 février 2005 (5)
- Nuisance locative - salubrité : Lorsqu'un propriétaire n'entreprend rien pour mettre son appartement en conformité avec les exigences élémentaires de salubrité et de sécurité, l'association des copropriétaires est autorisée à faire le nécessaire à ses frais (RCDI, 2006/2 p. 48).
Justice de paix de Jette, Siège : J. Spruyt
Jugement du 22 juin 2005 (6)
3. Troubles de voisinage causés par des animaux
- Milieu rural - aboiement et odeux : La vie en milieu rural entraîne certes, pour celui qui en fait le choix, un certain nombre de désagréments inhérents à ce milieu mais compensés largement par la sérénité et la salubrité qu'il peut y trouver. Cela n'autorise pas les habitants de pareil environnement à se comporter comme ils l'entendent et imposer à leurs voisins un trouble qui excède la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage.
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre aux exploitants d'un chenil de fermer leur chenil du côté de la propriété des demandeurs et de prendre les dispositions nécessaires pour que les chiens ne troublent pas par leurs aboiements la quiétude à laquelle les voisins peuvent prétendre à partir de vingt-deux heures (JLMB 1991 p. 66).
Justice de paix de Louveigné, Siège : L. Lousberg ; Avocats : A. Collignon, T. Giet
Jugement du 19 juin 1991 (41)
- Trouble de voisinage - Jouissance paisible (Art. 544 C.civil) : S'il est incontstable que des voisins peuvent possèder des animaux dans le cadre d'un hobby, les cris des animaux ne peuvent pas provoquer des nuisances excessives, sources de troubles de voisinage.
Le cri régulier et strident d'une caille peut devenir énervant, irritant et gêner le calme et le repos auxquels les voisins ont droit.
Le bruit d'un appareil radio jouant à l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison voisine ne peut pas être audible, ni gêner les occupants des fonds voisins.
Justice de paix de Menen, Jugement du 12 novembre 1986 (8) (JJP, 1995, p. 174)
- Troubles de voisinage - aboiements intempestifs : Le trouble de voisinage suppose la création d’un déséquilibre entre l’usage de leurs droits par des propriétaires voisins, c’est-à-dire l’existence d’un dommage excessif ayant pour objet un fait non fautif du propriétaire mais dépendant de sa manière d’user de son droit de propriété. Le juge doit apprécier tant la réalité que l’importance du trouble. Une compensation ne peut être accordée que si la mesure des inconvénients normaux est dépassée. Sont constitutifs de troubles anormaux de voisinages les désagréments causé par les aboiements intempestifs et continus d’un chien. Pour l’avenir, des dommages et intérêts mensuels peuvent être accordés jusqu’à ce qu’il doit mis fin au troubles ( JJP 2004, p. 335).
Justice de paix de Charleroi, (2ème Canton),
Juge de paix : J. Malaise ; Avocat : Me P. HUET
Jugement du 13 mars 2000 (20)
- Troubles de voisinage -art.544 c.c. : Le gardien d'un chien, qui par ses aboiements gêne une voisine, est tenu de se défaire de cet animal (JJP, 1984, p.).
Justice de paix de Tielt, Jugement du 10 juin 1982, Juge : De Busschere.
- Trouble de voisinage - aboiements de chiens : Trouble de voisinage - élevage de chiens - banlieue à caractère rural.
Le droit d'élever des chiens dans une banlieue à caractère rural est limité par le droit égal des voisins à connaitre dans leur environnement un minimum de quiétude et de sécurité.
Que l'équilibre entre les deux propriétaires est rompu lorsque l’un deux doit subir quotidiennement une privation excessive de jouissance qui se traduit par l'agression sonore et l'envahissement de son environnement immédiat le présence d’animaux toujours aux frontières du débordement dangereux - art. 544 C. Civ. (JJP 1995, p. 202).
Justice de paix de Huy (2ème canton)
Siège : Ph. Carton de Tournai ; Avocats : MMes Dessy, Bolly (loco Istasse)
Jugement du 23 avril 1994 (14)
- Troubles de voisinage - dangerosité d'un chien : Si un chien présente un danger grave et dérange les voisins en raison de ses aboiements virulents et répétés, on peut considérer que son comportement et sa présence constituent un trouble de voisinage et donc une rupture de l'équilibre entre les charges du voisinage entraînant la sanction de l'éloignement du chien (JJP 1999 p. 138).
Justice de paix d’Eghezée, Juge de paix : P-Y Massart ; Avocats : Me B. Garcez
Jugement du 9 février 1998 (37)
- Troubles - chiens de garde - réparation : Il est constaté dans la décision que la présence de chiens de garde dans un quartier résidentiel est manifestement source de troubles de voisinage. Mais que la théorie des troubles de voisinage doit uniquement comporter une compensation pour le dommage subi, sans que ce dommage doive cesser; Qu’au contraire dans le cas d'une responsabilité quasi délictuelle, le préjudicié obtient la réparation de tout le préjudice et la cessation du dommage. Que les demandeurs postulent l'éloignement des animaux des défendeurs. Une telle demande peut être accueillie en cas de responsabilité délictuelle mais non en cas de trouble de voisinage proprement dit fondé sur l'article 544 du Code civil (JJP 1985 p. 129).
Justice de paix de Marchienne-au-Pont,
Juge de paix : Mme Hublet ; Avocats : MMes Neuville, Schlogel
Jugement du 16 décembre 1983 (38)
- Troubles de voisinage - chanterie de coqs : En installant une chanterie de coqs, en zone semi-rurale, à une quinzaine de mètres d’une maison habitée, l’exploitant cause une rupture d’équilibre entre les droits des propriétaires de jouir paisiblement de leur bien.
Le trouble causé par les chants des coqs excède les inconvénients normaux du voisinage.
Le juge peut ordonner une compensation (JL 1986 p. 57).
Justice de paix de Huy (1er C.),
Juge de paix : Ph. Laurent ; Avocats : MMes D. Loumaye, H. Hoven.
Jugement du 28 novembre 1985 (39)
- Trouble de voisinage - agglomération urbaine - Coqs : Peut constituer un inconvénient excessif de voisinage la présence, dans une agglomération urbaine, de coqs dont les "appels stridents" troublent le sommeil des voisins (Revue Régionale de droit, 1984, p. 144).
Justice de paix de Namur (1er canton), .
Jugement du 30 juin 1982 (9)
- trouble de voisinage (article 544 et 1382 du Code civil) et aggravation de la servitude conventionnelle : Si le dommage est la conséquence fautive, ce dernier peut être sanctionné sur pied des articles 1382 et 1383 du Code Civil. En l'absence de faute, une action peut être introduite sur base de l'article 544 du Code Civil en raison des nuisances, à savoir un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage.
S'il y a cumulativement nuisance et dommage en raison d'un comportement fautif, la procédure peut être introduite aussi bien sur base de l'article 544 du Code civil que 1382 et 1383 du même code (JJP, 1992, p. 172).
Justice de paix de Halle, Jugement du 29 janvier 1992 (11).
Juge : M. R. Vanheghen.
- Acte de base - GSM : Lorsque l'acte de base stipule que "tous les travaux ou transformations qui ont une influence sur le style ou l'harmonie de l'immeuble" , ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité, ceci vaut pour le placement d'une antenne de GSM sur le toit de l'immeuble à appartements. La disposition de l'acte de base qui ne requiert pas l'unanimité pour l'installation d'une antenne de télévision, ne peut être appliquées par analogie à une antenne de GSM.
La décision de placer une antenne de GSM ne peut être considérée comme une intervention du syndic au sujet de l'utilisation, de l'administration ou de la jouissance des parties communes.
Il n'existe pas encore de certitude scientifique au sujet du caractère nuisible ou inoffensif des antennes de GSM. Ceci n'empêche pas que le sentiment d'insécurité, le sentiment subjectif de crainte et de menace pour la santé, doit être considéré comme un trouble de jouissance.
Tribunal de 1ère Instance de Bruge. Jugement du 21 décembre 2001 - RGDC, 2002, p. 306.
- Troubles de voisinage et force majeure : L'article 544 du Code civil permet d'engager, non seulement la responsabilité d'un propriétaire, mais également celle de toute personne qui, en raison d'un droit personnel ou réel accordé par le propriétaire, dispose à l'égard dudit bien l'un des attributs de droit de propriété.
Une telle responsabilité, si elle est indépendante de toute notion de faute dans le chef de l'auteur du trouble, suppose néanmoins un fait volontaire dans le chef de celui-ci, le dommage devant être consécutif à l'exercice du droit de propriété ou d'un de ses attributs, par le débiteur.
La responsabilité du propriétaire ou du titulaire d'un des attributs de la propriété ne peut être mise en cause lorsqu'il est totalement étranger à l'acte fautif, qui a eu lieu à son insu et sans que l'on puisse, d'aucune manière, lui en imputer l'initiative – force majeure (www.cass.be).
Tribunal de 1ère instance de Bruxelles,
Jugement 17 octobre 1997 (23)
- Troubles de voisinage et bail à loyer : Il n'appartient pas au tribunal, à peine de bouleverser l'économie du contrat, de modifier l'équilibre des obligations auxquelles chacune des parties s'est engagée et des droits dont chacune . d'elles a, par convention, entendu se prévaloir : l'accord des parties sur la dérogation aux obligations mises à charge du bailleur par les articles 1719 et 1720 du code civil mettant à sa charge l'obligation de délivrer la chose louée en bon état de réparation et et d'entretenir celle-ci constitue un élément essentiel du contrat au même titre que l'accord sur le montant du loyer.
Il appartient au bailleur qui postule la résiliation du bail en invoquant des troubles de jouissance provoqués par ses locataires d'en établir non seulement la réalité actuelle mais également la gravité, laquelle pourrait seule justifier cette résiliation.
Aux termes de l'article 6 de la section insérée dans le code civil par la loi du 20 février 1991, l'adaptation du loyer au coût de la vie ne s'opère qu'après que le bailleur en ait fait la demande écrite et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande (JLMB 1994 p.358).
Tribunal de 1ère de Bruxelles, Jugement du 8 décembre 1993.
3. Troubles de voisinage et le droit de la construction>
- Troubles de voisinage causés par un tiers : L'article 544 du Code civil reconnaissant à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose et d’intenter une action contre le propriétaire voisin qui a rompu cet équilibre lors même que le dommage a pour origine la faute d’un tiers, le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l’équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaire du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’égalité rompue (RCJB 2006 p. 735)
Cour de cassation, (1ère ch.), Président et rapporteur : Echement ; Avocats : Simont, T’Kint, Nelissen Grade
Arrêt du 24 avril 2003 (33)
- Troubles de voisinage travaux effectués par des tiers : Si le propriétaire d'un immeuble qui impose à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, notamment en effectuant des travaux sur son propre fonds, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’égalité rompue entre les propriété voisine, cette obligation ne s'étend pas à l’entrepreneur qui a effectué, sans faute, les travaux.
Si l'indemnité compensatoire due par un propriétaire bâtisseur au propriétaire voisin, en raison de la seule rupture de l'équilibre devant exister dans les ports entre propriétaires voisins, pas due aussi par l'entrepreneur érigé le bâtiment, bien que cette érection ait causé ladite rupture, l'entrepreneur qui commet une faute personnelle dans la construction du Mt l'este néanmoins responsable, en ve des articles 1182 et suivants du C. civil, du dommage qu'il cause ainsi propriétaire bâtisseur, tenu au parement de l'indemnité compensatoire d'une indemnité compensatoire plus lourde (pas. 1975, p. 934).
Cour de cassation (1èr Ch.) Siège : M. Berrichon, Rpp. M. Trousse ; Avocats : M. Bayart
Arrêt du 29 mai 1975 (30)
- Exhaussement d'un mur mitoyen - troubles de voisinage (non : Mitoyenneté - droits des copropriétaires - exhaussement - troubles de voisinage
Suivant l'article 658 du Code civil, tout copropriétaire peut exhausser, à ses frais, le mur mitoyen.
L'exhaussement du mur mitoyen, nécessité par la construction d'une véranda sur une terrasse située à l'arrière d'un immeuble, en vue de prolonger le salon, ne constitue ni un comportement fautif, ni abusif, lorsqu'il est fait un usage normal de ce droit et que le travail a été exécuté proprement, pour les besoins strictement limités à la construction.
L'exhaussement du mur mitoyen ne constitue pas davantage un trouble de voisinage puisqu'il n'a pas eu pour effet d'empêcher la lumière et l'air de pénétrer dans la maison voisine ni de limiter gravement l'ensoleille• ment de la terrasse voisine (JJP 2002, p.205).
Justice de paix de Charleroi ( 2ème canton),
Juge de paix : J. Malaise ; Avocats : MMes C Broucke, P. Rousseaux, Fr Germeau
jugement du 21 février 2000 (63)
- Troubles de voisinage - indemnisation compensatoire à charge de tous ceux qui disposent d'un des attributs du droit de propriété : La rupture de l'équilibre provoquée par un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage oblige à compensation non seulement le propriétaire de l'immeuble qui a entrainé ce trouble, mais également celui qui en raison d'un droit réel ou personnel dispose à l'égard dudit bien d'un des attributs du droit de propriété; il est indifférent que le titulaire de ce droit réel ou personnel ait acquis ce droit en vertu d'une convention ou d'une disposition légale (JT 1984 p. ) .
Cour de cassation (1ère ch.) Siège : de Schaetzen, Rapp. Boon ; Avocats : MMes Van Hecke, Houtekier
Arrêt du 9 juin 1983 (31)
- Troubles de voisinage causés par des travaux : Lorsqu'un dommage a été causé à immeuble par des travaux effectués d’un immeuble voisin, le juge peut condamner au payement de l'indemnité aussi bien le propriétaire de l'immeuble voisin, en raison d'un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage, que l'architecte qui causé le dommage par sa faute, préjudice du recours du propriétaire contre l'architecte. (Code civil art. 544 et 1382.) (pas. 1987, p. 984).
Cour de cassation (1ère ch.)
Arrêt du 13 mars 1987(27)
- Troubles de voisinage causés par des travaux : Si le propriétaire d'un immeuble qui impose à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, notamment en effectuant des travaux sur son fonds, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue entre les propriétés voisines, cette obligation ne s'étend pas à l'entrepreneur qui a effectué, sans faute, les travaux ;
Si l'indemnité compensatoire, due par un propriétaire bâtisseur au propriétaire voisin, en raison de la seule rupture de l'équilibre devant exister dans les rapports entre propriétaires voisins, n'est pas due aussi par l'entrepreneur qui a érigé lé bâtiment, bien que cette érection ait causé ladite rupture, l'entrepreneur qui commet une faute personnelle dans la construction du bâtiment reste néanmoins responsable, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil, du dommage qu'il cause ainsi au propriétaire voisin, débiteur de l'indemnité compensatoire ou d'une indemnité compensatoire plus lourde (pas. 1968 p. 1177).
Cour de cassation (1ère Ch.), Siège : M. Bayot, Rapp. M. Hallemans ; Avocats : MM Fally, Van Hecke
Arrêt du 14 juin 1968 (29)
- Troubles de voisinage et travaux : Exécution défectueuse de terrassements (reprise en sous oeuvre). - La faute de l'entrepreneur n'exclut pas la condamnation du maître d'ouvrage sur base de l'article 544 du Code Civil. - Aucune responsabilité civile du simple coordinateur, mandataire des nouveaux constructeurs. - La prescription acquisitive (30 ans) d'une servitude de lumière et de vue sur le fonds voisin n'entraîne pas une servitude non aedificandi, mais le fait de construire et d'ainsi mettre fin à la servitude de vue entraîne l'obligation (article 544) d'indemniser (Entr. et le droit 1991 p. 271).
Tribunal de 1ère instance de Jugement du 14 mars 1986
- Troubles de voisinage causés à une propriété par des travaux effectués sur un fonds voisin : La rupture de l'équilibre existant entre fonds voisins par des travaux excédant les inconvénients ordinaires du voisinage oblige à compensation celui qui a causé la rupture de cet équilibre, qu'il soit le propriétaire du fonds ayant entraîné le trouble ou que en raison d'un droit réel ou personnel, il dispose à l'égard de ce fonds d'un des attributs du droit de propriété; il est indifférent que ce droit réel ou personnel trouve son origine dans une convention ou dans une disposition légale (JT 1984 p.600).
Cour de cassation, arrêt du 9 juin 1983
- Troubles de voisinage : Si l'une des deux maisons d'ouvrier juemelée est en partie démolie et transformée de telle sorte que la façade latérale de la construction contigüe se trouve pendant quelque temps exposée et que par suite de cet état de choses des détériorations apparaissent au papier peint au premier étage de cette construction contigüe, l'équilibre préexitant est rompu et le trouble dépasse les charges normales de voisinage.
En principe ceci doit être compensé.
S'il est toutefois question de sensibilité de la chose, il n' a lieu de compenser qu'à hauteur de la partie du trouble excessif qui se serait aussi produit sans cette sensibilité particulière du bâtiment.
Si un tel trouble n'est toutefois pas présent et que le dommage doit être considéré comme la conséquence exclusive de la sensibilité de la chose, cela ne donne pas lieu à compensation (RGDC 2007 p. 312).
Cour d'Appel d'Anvers, Arrêt du 7 février 2005.
- Troubles de voisinage - troubles causés par des travaux effectués sur un fond voisin : La rupture de l'équilibre existant entre fonds voisins par des travaux excédant les inconvénients ordinaires du voisinage oblige à compensation celui qui a causé la rupture de cet équilibre, qu'il soit le propriétaire du fonds ayant entraîné le trouble ou celui qui, disposant à l'égard de ce fonds d'un des attributs du droit de propriété, a fait exécuter les travaux (Pas., 1976, I, 276).
Cour de cassation, arrêt du 31 octobre 1975.
- Troubles de voisinage - travaux : Le propriétaire d'un immeuble qui, sans commettre un fait fautif, rompt l'équilibre établi entre les propriétés voisines compte tenu des charges normales résultant du voisinage et impose à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, notamment en effectuant des travaux sur son fonds, lui doit une juste et adéquate compensation rétablissant l'égalité rompue.
Si la fragilité d'un immeuble endommagé par les travaux entrepris dans le voisinage ne fait pas obstacle comme tel à l'application de la théorie des troubles de voisinage, la réceptivité de l'immeuble endommagé - en l'espèce l'extrême précarité de ses fondations - peut avoir une influence sur l'étendue de l'indemnité compensatoire (www.cass.be).
Cour d'appel de Bruxelles, arrêt du 6 avril 2001.
- Trouble de voisinage – fuite d’eau à la vanne principale : En vertu des conditions générales du contrat d’adhésion de la Compagnie anversoise des eaux, l’abonné est propriétaire de la vanne principale entre le conduit-mère et l’immeuble, alors que cette vanne est inaccessible à l’abonné et incontrôlable et que seule la compagnie est autorisée à y effectuer des réparation aux frais de l’abonné. Le droit de propriété est ainsi vidé de sa substance, de sorte qu’en cas de dommage de voisinage résultant d’une fuite à cette vanne, la compagnie est seule responsable (JJP 2003 p. 370).
Justice de paix d’Anvers, Jugement du 24 avril 2003.
- Troubles de voisinage - travaux effecetués dans l'immeuble voisin : La rupture de l'équilibre provoquée par un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage oblige à compensation non seulement le propriétaire de l'immeuble qui a entraîné ce trouble, mais également celui qui en raison d'un droit réel ou personnel dispose à l'égard dudit bien d'un des attributs du droit de propriété; il est indifférent que le titulaire de ce droit réel ou personnel ait acquis ce droit en vertu d'une convention ou d'une disposition légale (JT 1980, p. ) .
Cour de cassation (1ère Ch.) Arrêt du 9 juin 1983 (26)