- Contestation d'un décompte - Demande de rectification des charges :Lorsqu'un copropriétaire critique un décompte et se limite à réclamer les pièces justificatives sans le contester en justice, suivant l'art. 577-9, § 2, du Code civil, et dans le délai de quatre mois, ses contestations formulées ultérieurement devant le tribunal doivent être rejetées à défaut d'intérêt.
Les demandes de modification des quotes-parts ou de la répartition des charges doivent d'abord être soumises à l'AG, avant leur introduction en justice, sous peine d'irrecevabilité, et ces actions doivent être intentées contre tous les copropriétaires. Un copropriétaire, qui ne paie pas sa quote-part ou qui la paie avec un certain retard, vit aux dépens des copropriétaires et peut mettre la trésorerie d'une copropriété gravement en péril. L'AG peut donc légitimement décider de pénalités pour pallier les défaillances de certains copropriétaires et se prémunir la négligence ou de la mauvaise volonté de certains.
Le Tribunal ne peut réduire, ni le taux d'intérêts, ni la clause pénale, sans violer les articles 577-10, § 4 et 577-9, § 2, du Code civil (RCDI 2018/2, p.47).
Depuis le loi du 18 juin 2018, les association peuvent être assignées sur toute demande de modification des charges et des quotes-parts (article 577-9, §1er du Code civil)
Justice de paix Saint-Gilles, Jugement du 15 janvier 2018
- Modification des charges de l'ascenseur : Les copropriétaires d'un appartement sis au rez-de-chaussée d'un immeuble qui estiment devoir être déchargés de toute contribution aux frais d'entretien d'ascenseur, à défaut d'utilité pour eux, doivent s'adresser au préalable à l'assemblée générale, organe souverain de l'association des copropriétaires, et non directement au Juge, faute de quoi la demande doit être déclarée irrecevable.
Le pouvoir d'appréciation du juge en la matière reste, par ailleurs, marginal, celui-ci n'ayant pas à substituer son appréciation à celle de l'assemblée. La réserve adoptée par les juges résulte du fait que le système adopté par les statuts assure un équilibre entre l'intérêt collectif de l'association des copropriétaires et l'intérêt particulier de chaque copropriétaire pour que la solidarité l'emporte sur le droit individuel de chacun (RCDI 20117/3, - p. 31).
Justice de paix de Saint-Josse-ten-Noode, Jugement du 8 mars 2017
- Répartition des charges communes – Utilité : Les demandeurs sollicitent l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale, car en utilisant le critère de l’utilité, ces décisions deviennent clairement abusive.
Les demandeurs considèrent qu’en privilégiant le critère de l’utilité, ces décisions rompent l'égalité entre les copropriétaires tout en accordant un avantage indu aux coproprié¬taires possédant des quotités importantes.
Le juge estime que le choix fait en assemblée générale de s'en tenir, pour la répartition des charges communes, au critère de l'utilité retenu par les statuts, est conforme à l'article 577-2, § 9 du Code civil, et en conséquence, de déroger au critère de la valeur, exprimé en l’occurrence en dixmillièmes, est un choix des fondateurs de la copropriété, qui bien qu'ayant des conséquences financières pour les appartements les plus petits - n'en reste pas moins un choix qui n'est pas abusif.
Ce choix ne peut être considéré comme abusif dès lors que la majorité s'est bien prononcée et que ce choix est conforme à l'une des possibilités offertes par l'article 577-2 § 9 du Code Civil (RCDI 2017/4 – 19).
Justice de paix de Liège, 2e canton, Jugement du 11 janvier 2017
- Action en rectification de répartition des charges — Demande à soumettre préalablement à l’assemblée générale des copropriétaires — Délai d’action : En vertu de l’article 577-9, § 6, 2°, du Code civil, tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier le mode de répartition des charges si celui-ci lui cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s’il est inexact ou s’il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l’immeuble.
La Tribunal estime que la demande fondée sur l’article 577 9, § 6, précité n’est pas soumise au délai prévu pour l’introduction de l’action visée à l’article 577 9, § 2, même s’il existe une décision préalable de l’assemblée générale en la matière ;
Que le jugement attaqué déboute les demandeurs de leur demande par le motif qu’elle a été introduite plus de trois mois après l’assemblée générale du 5 décembre 1995 ;
Qu’ainsi, le jugement attaqué viole l’article 577-9, § 6, du Code civil » (R&J, 2017/2, p. 111-124).
Justice de paix de Braine l’Alleud,, Jugement du 13 janvier 2017
- Répartition des charges : Le syndic est tenu de procéder à la répartition des charges communes selon les règles de l'acte de base. Un accès indépendant des magasins de l'entrée principale de la copropriété n'est pas une exception permettant d'échapper aux dispositions de l'acte de base et à la répartition des charges communes selon les règles de l'acte de base (RCDI 2008/2, p. 34).
Justice de paix de Schaerbeek (2ème canton), Sièg. Gauthier (Juge de paix)Jugement du 12 mars 2008 (307)
- Répartition des charges - ascenseur : L'intervention volontaire, formée par un copropriétaire, en dehors du délai de trois mois prévu par l'article 577-9 § 2 du Code civil, dans le cadre d'une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale, introduite par un autre copropriétaire dans le délai légal, est recevable, dans la mesure où l'effet d'une éventuelle décision d'annulation est opposable à tous les copropriétaires, puisque la décision querellée serait annulée et n'aurait donc plus d'effet pour personne.
Le juge de paix ne peut modifier le mode de répartition des charges que dans l'hypothèse où des modifications ont été apportées à l'immeuble. L'obligation imposée par arrêté royal de mettre en conformité aux exigences légales l'ascenseur ne constitue pas une modification au sens de l'article 577-9 § 6 du Code civil (RCDI 2006/2 p. 22).
Justice de paix de Jette,
Siège : V. Bertrouille ;
Jugement du 21 février 2006 (165)
- Répartition des charges - chauffage : Le copropriétaire d’un rez-de-chaussée commercial est tenu de respecter les dispositions de l’acte de base qui prévoient que les frais de chauffage sont répartis suivant le volume des locaux, même s'il a installé un système de chauffage individuel et qu'il a fait procéder à la déconnexion de son "installation du chauffage central commun, sans veiller à faire modifier les statuts.
Les indemnités de retard ainsi que les intérêts ne peuvent être contestés par un copropriétaire qui n'a jamais introduit de recours contre les décisions de l'assemblée ayant institué de telles pénalités. Celles-ci sont dues uniquement sur les factures établies postérieurement à l'assemblée générale qui les a instaurées (RCDI 2007 p.30).
Justice de paix de Saint-Josse-Ten-Noode,
Juge de paix : D. Meert ;
Jugement du 19 février 2004 (180)
- Répartition des charges et approbation des comptes : En l'absence d'une décision valablement prise par l'assemblée générale quant à la modification du mode de répartition des frais de chauffage et au recours à l'usage de calorimètres, ces frais doivent être répartis conformément à l'acte de base, c'est-à-dire suivant les quotités.
Lorsque les comptes sont approuvés par l'assemblée générale, ils ne peuvent être remis en question par un copropriétaire, sans qu'il n'ait introduit une action en annulation dans le délai légal de trois mois (RCDI 2007 p.22).
Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, Jugement du 18 mai 2006
Siège : S. Van Bree, S. Leclercq, Ch. Bernard.
Jugement du 29 janvier 2003 (178)
- Action en modification des charges : Est déclarée non-fondée l’action tendant à l’annulation d’une décision de l’assemblée générale, qui à défaut de disposer du quorum de voix nécessaire pour imposer une modification de la réparation des charges, décide d’appliquer les règles de répartition des charges, décide d’appliquer les règles de répartition des charges fixées par les statuts et non celles proposées (et non décidées) lors d'une précédente assemblée générale.
Le formalisme dans la tenue des assemblées générales et dans la rédaction des procès-verbaux a, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2004, été accru afin de pouvoir assurer un meilleur contrôle de la régularité des décisions prises et de permettre d'introduire des recours s'ils se justifient. Le procès-verbal de l'assemblée générale, qui constitue le seul instrument de preuve de l'adoption des décisions, doit mentionner la décision qui a été effectivement prise. Lorsqu'il se limite à faire état d'une proposition quant à une éventuelle modification de la répartition des charges, le procès-verbal ne contient aucune décision.
La modification de la répartition des charges, qui implique la modification des statuts de l'immeuble, doit faire l'objet d'un acte authentique transcrit.
Les actions en modification de la répartition des quotes-parts et du mode de répartition des charges doivent être dirigées contre tous Les copropriétaires et non contre l'association des copropriétaires, sauf Lorsque l'action a pour objet la rectification d'une erreur matérielle dans l'établissement du décompte de charges. (JJP 2004 p. 375).
Justice de paix de Schaerbeek, Jugement du 29 janvier 2003
Juge de paix : B. Vanrobays ; Avocats : MMes J-F Peeters, C. Mostin
Jugement du 29 janvier 2003 (175)
- Provisions fonds - intérêts - clauses pénales : L'article 1231 du Code civil ne s'applique pas en matière de copropriété, eu égard à la procédure d'annulation prévue par l'article 577-9 § 2 du Code civil et à la possibilité de modifier les décisions prises quant aux intérêts et à la clause pénale par un nouveau vote des copropriétaires (RCDI 2007 p. 26).
Justice de paix de 2ème C.de Schaerbeek, Juge de paix : M. Gauthier
Jugement du 14 novembre 2002 (179)
- Boxes - Honoraires syndic : La clause de l'acte de base suivant laquelle les honoraires du syndic pour la gestion des garages de l'immeuble doivent être calculés de manière forfaitaire par garage, et non suivant la valeur des parties privatives, est valable, même si elle peut paraître curieuse(RCDI 2006/6, p. 24).
Justice de paix de St-Josse-Ten-Noode, Jugement du 5 août 2002 (238)
- Charges liées à la copropriété - règlement de copropriété - frais de chauffage
Le législateur a expressément prévu à l'article 577-2, § 9 du Code civil que les charges liées à la copropriété devaient être mises à charge de chaque copropriétaire en fonction de la valeur respective de chaque partie privative. La seule exception à cette règle de base consiste pour les copropriétaires à décider que les frais liés à ces charges seraient calculés en fonction de l'utilité des parties et services communs pour chaque partie privative. Les copropriétaires peuvent également combiner les notions de valeur et d'utilité.
En l'occurrence le règlement existant est conforme aux dispositions légales. Le règlement de copropriété prévoit en effet que le quart des frais de chauffage est mis à charge des copropriétaires en fonction de leurs quotités dans les parties communes, même s'ils ne font pas usage du système de chauffage. Les autres 3/4 sont partagés sur base .des indications des appareils de mesure placés sur les radiateurs. Les copropriétaires peuvent modifier ce partage en tenant compte des majorités exigées par la loi.
Il n'y a donc aucun motif pour remplacer le critère" de proportionnalité en fonction des valeurs respectives des parties privées" par le critère "d'utilité" pour ce qui concerne certains postes de charges (JJP 2003 p.296).
Justice de paix de Gand, Jugement du 25 juin 2001 (174).
- Pouvoir d'action de l'association des copropriétaires : Le juge estime que modifier la répartition des charges, à l’instar de l’action en rectification des quotes-parts, vise à modifier les droits des copropriétaires, qu’une telle mesure sort des attributions de l’association des copropriétaires. La décision vantée rappelle que l’objet de l’association est limitée à la conservation et à l’administration de l’immeuble.
Tribunal civil de Bruxelles (16ème Ch.), Jugement du 16 mai 2001 (24)
- Répartition des charges : Le législateur a expressément prévu à l'article 577-2,§9 du C. civ. que les charges liées à la copropriété devaient être mises à charges de chaque copropriétaire en fonction de la valeur respective de chaque partie privative.
La seule exception à cette règle de base consiste pour les copropriétaires à décider que les frais liés à ces charges seraient calculés en fonction de l'utilité des parties et services communs pour chaque partie privative.
Il faut rappeler que le critère de l'utilité est un critère conventionnel, tandis que le critère de la valeur est un critère légal qui s'impose automatiquement.
Les copropriétaires peuvent également combiner les notions de valeur et d'utilité.
En l'occurrence le règlement existant est conforme aux dispositions légales. Le règlement de copropriété prévoit en effet que le quart des frais de chauffage est mis à charge des copropriétaires en fonction de leurs quotités dans les parties communes, même s'ils ne font pas usage su système de chauffage. Les autres 3/4 sont partagés sur base des indications des appareils de mesure placés sur les radiateurs. Les copropriétaires peuvent modifier ce partage en tenant compte des majorités exigées par la loi. Il n'y a donc aucun motif pour remplacer le critère "de proportionnalité en fonction des valeurs respectives des parties privées" par le critère "d'utilité" pour ce qui concerne certains postes de charges (JJP. 2003/296).
Justice de paix de Gent (7ème Kanton),Jugement du 6 juin 2001 (95)
- Action en rectification des quotes-parts - recevabilité : L’action en rectification des quotes-parts de droits et de charges dirigée contre l’association des copropriétaires est irrecevable. Elle doit être introduite contre les copropriétaires personnellement puisqu’elle tend à modifier des lots appartenant à chacun et la quote-part de chacun dans les parties communes.
Si l’association des copropriétaires possède la personnalité juridique et est chargée de la gestion et de l’administration des parties communes de l’immeuble, elle n’en est cependant pas propriétaires (Actualité du droit 1999 – p. 737).
Justice de paix d’Uccle, Jugement du 28 Juillet 1998 (204)
strong>- Action en répartition des quotes-parts : En vertu du principe de la spécialité des personnes morales, l’objet de l’association des copropriétaires est limité, par l’article 577-5 §3 à la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis; Il s’ensuit que l’action en rectification de quotes-parts intentée par un copropriétaire doit être dirigée contre le ou les copropriétaires qui sont seuls concernés par la rectification demandée, l’association des copropriétaires n’étant pas propriétaire des communs.
Justice de paix de Liège (2ème Canton), Juge R. Constant (Juge suppléant),Jugement du 6 février 1997 (34)
- Action en modification des charges : L'équilibre est un élément fondamental au sein de la copropriété et implique un fonctionnement collectif de sorte que le principe de solidarité prime sur le droit individuel et qu'un copropriétaire ne peut pas se dérober aux principes édictés par cette collectivité, d'autant plus qu'il les a acceptés au départ.
Que dans cette hypothèse ni les frais de consommation, ni les frais de relevé des compteurs (d'ailleurs inexistants) ne soient pas comptabilisés à charge de ce copropriétaire paraît tout à fait logique, mais en ce qui concerne les futurs gros frais de rénovation, d'entretien et de réparation à l'installation commune de chauffage, les copropriétaires qui occupent pareil immeuble avec X appartements comptaient évidemment sur le fait de partager ces frais entre les copropriétaires de ces X appartements, de sorte qu'en décider autrement porterait gravement atteinte à l'équilibre indispensable entre copropriétaires.
Justice de paix de Gent (7ème canton),
Jugement du 29 décembre 1997 (J.J.P. 1998, p. 310)
- Intérêt de la copropriété prime l'intérêt du copropriétaire : L‘exception d‘inexécution permet à l‘une des parties de suspendre l’exécution de ses obligations tant que l‘autre partie n‘exécute ou n‘offre pas d‘exécuter ses propres obligations et pour autant que l’‘inexécution soit due à celle-ci. II doit exister un équilibre ou une proportionnalité entre le manquement analysé et l’importance du dommage résultant de la suspension des prestations.
En matière de copropriété, le droit d’un copropriétaire individuel est mis en balance avec le droit collectif de l’ensemble des copropriétaires.
Justice de paix de Molenbeek-Saint-Jean, Juge de paix : F. Sacré
Jugement du 21 février 2006 (118)
- Action en répartition des quotes-parts : En vertu du principe de la spécialité des personnes morales, l’objet de l’association des copropriétaires est limité, par l’article 577-5 §3 à la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis;
Il s’ensuit que l’action en rectification de quotes-parts intentée par un copropriétaire doit être dirigée contre le ou les copropriétaires qui sont seuls concernés par la rectification demandée, l’association des copropriétaires n’étant pas propriétaire des communs.
Justice de paix de Liège (2ème Canton), Juge R. Constant (Juge suppléant), Jugement du 6 février 1997 (34)
- Délais d'action pour une action en modification des quotes-parts et des charges : Le délai de trois mois prévu à l'article 577-9, §2, alinéa 2, du Code civil est applicable aux actions contestant les décisions irrégulières, frauduleuses ou abusives de l'assemblée générale intentées par un copropriétaire en vertu du premier alinéa de ce paragraphe et non aux actions en rectification de la répartition des quotes-parts dans les parties communes ou le mode de répartition des charges intentées par le copropriétaire en vertu de l'alinéa 6 de cette même disposition légale.
Cour de Cass., section néerlandaise, Arrêt du 4 avril 2002 (5)
- Modification de la répartition des charges- 577-9,§6 :
Lorsque le juge est appelé à modifier le mode de répartition des charges défini par le règlement de copropriété, en raison du préjudice qu’il cause à certains copropriétaires sur base des dispositions de l’article 577-9, §6, 2°, il doit rétablir l’équilibre rompu, sans bouleverser intégralement l’économie générale de celui-ci. Les charges de la copropriété J. sont en principe réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif. ), sauf l’exception de la répartition de certaines des charges en proportion de l’utilité pour chaque bien privatif.
Tribunal Civil de Bruxelles (16ème Ch.),
Juges : Bouch, Custers, Van Der Mensbrugghe
Avocats : A. Remy et H. Devogele
Jugt du 2 avril 2001 (18)
- définition des charges de l'usufruitier : Le juge du fond décide légalement que des dépenses relatives à la réparation d’une chaudière, à un nouveau dallage de l’entrée de l’immeuble et à la reconstruction d’une partie d’un garage ne sont pas des charges annuelles de l’héritage dont l’usufruitier est tenu, aux termes de l’article 608 du Code Civil.
L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. (Code civil, art. 578.)
L’usufruitier doit, quant à son obligation d’entretien, se comporter comme le ferait un propriétaire diligent et soigneux de manière à conserver la substance de la chose telle qu’elle était au moment de l’ouverture de l’usufruit Code civil, art. 578, 605 et 606.) Les grosses réparations, limitativement déterminées par l’article 606 du Code civil, demeurent à la charge du nu- propriétaire toutes les autres réparations sont d’entretien et l’usufruitier en est tenu de même que lesdites grosses réparations qui seraient occasionnées par le défaut d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit. (Code civil, art. 605 et 606.)
Cour de cassation, (1ère ch.), Prés. M. Valentin, Rapp. Busin , Avocat général : F. Dumon ; Avocats : Dassesse et Ansiaux.
Arrêt du 22 janvier 1970 (160)
- répartition des charges entre l'usufruitier et le nu-propriétaires : Le nature même des charges de la copropriété détermine à qui celles-ci doivent être réclamées, à savoir soit à l'usufruitier s'il s'agit des réparations d'entretien visées à l'article 605 du C.civil, soit au nu-propriétaire, s'il s'agit de grosses réparations conformément aux dispositions de l'article 605 in fine et 606 du Code civil. Les charges de la copropriété seront dès lors le plus souvent intégralement mises à charge de l'usufruitier.
La copropriété peut toutefois ignorer ces règles de répartition entre nu-propriétaire et usufruitier, si les statuts prévoient une clause de solidarité entre ces derniers ou encore si une disposition statutaire prévoit que les charges de la copropriété ne pourront être réclamées qu'au seul titulaire d'un droit réel.
En l'espèce, l'article 19 des statuts, énonçant que les décomptes des charges doivent seulement être envoyés aux propriétaires, qui sont seuls obligés au paiement, et que le gérant ne doit donc point les adresser aux locataires, doit être interprété en ce sens que l'usufruitier, qui ne dispose pas d'un droit réel mais d'un droit personnel, n'est, à l'instar du locataire, tenu, à l'égard de la copropriété, au paiement d'aucune charge.
(Cfr. Voir jurisprudence V° 'Usufruit', décision qui peut être contestée..)
Justice de paix d'Oostende, Jugement du 11 mars 1999 (98)- (JJP 2000, p. 397).
- Modification des quotes-parts : Modification des charges et des quotes-parts : la modification des droits des copropriétaires entraîne nécessairement celle de la charte de l’immeuble et doit par conséquent demeurer chose exceptionnelle. Il convient de considérer que le système adopté par les statuts, veille souvent à assurer un équilibre entre l’intérêt collectif de l’association des copropriétaires et l’intérêt particulier de chacun d’eux. Que cet équilibre ainsi obtenu, est un élément essentiel et qui implique que la solidarité l’emporte sur le droit individuel de chaque copropriétaire.
Juge de paix d’Uccle, Jugement du 11 juillet 2001 (23)
- Partager les charges relatives aux futurs gros frais : L'équilibre est un élément fondamental au sein de la copropriété et implique un fonctionnement collectif de sorte que le principe de solidarité prime sur le droit individuel et qu'un copropriétaire ne peut pas se dérober aux principes aux principes édictés par cette collectivité, d'autant qu'il les a acceptés au départ.
Que dans cette hypothèse ni les frais de consommation, ni les frais de relevé de compteurs (d'ailleurs inexistants) ne soient pas comptabilisés à charge de ce copropriétaire paraît tout à fait logique, mais en ce qui concerne les futurs gros frais de rénovation, d'entretien et de réparation à l'installation commune de chauffage, les copropriétaires qui occupent pareil immeuble avec X appartements comptaient évidemment sur le fait de partager ces frais entre les copropriétaires de ces X appartements, de sorte qu'en décider autrement porterait gravement atteinte à l'équilibre indispensable entre copropriétaires.
Justice de paix de Gent 7, jugement du 29 décembre 1997. (JJP. 1996, p.310)
- Modification des quotes-parts et des charges : Une modification de la répartition des quotités dans les parties communes suppose une modification de l'acte de base et, conformément à l'article 3, alinéa 1 de la Loi hypothécaire, aucune action en annulation ou révocation des droits issus d'un acte qui est sujet à transcription ne peut être accueillie par le juge qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre concerné.
Le non-respect de ce principe peut uniquement avoir pour effet qu'aucune décision ne peut être prise aussi longtemps que l'inscription en marge n'a pas eu lieu.
Le copropriétaire qui souhaite un nouveau partage doit s'adresser en première instance à l'assemblée générale, de sorte que l'action est irrecevable si la preuve n'est pas rapportée que l'assemblée générale a été préalablement saisie.
Justice de paix de Veurne, jugement du 9 octobre 1997. (JJP. 1998, p. 306)
- Nouvelle répartition des charges : Modification des quotités pour une nouvelle répartition des charges dans les frais de peinture des châssis. L'intervention d'un copropriétaire dans les frais de peinture des châssis, alors qu'il est propriétaire d'un appartement sans fenêtre, ne doit pas être sollicitée.
Le Juge constate que l'assemblée générale avait déjà autorisé d'autres copropriétaires à ne pas intervenir parce qu'ils avaient placé des châssis en pvc.
Le simple remesurage et même les modifications de superficies ne donnent pas nécessairement lieu à de nouveaux partages, calculs ou modifications des quotités.
Justice de paix d'Oostende II, jugement du 2 avril 1998. (JJP. 1998, p. 322)
- Répartition des charges : La modification de la clé de répartition des charges de la copropriété ne peut avoir lieu que conformément aux articles 577-7, §1er et 2 et 577-2, §9 du Code civil (critère d'utilité et de valeur ou combinaison des deux critères).
le curateur doit payer la quote-part du failli.
En attendant ce règlement les autres copropriétaires doivent intervenir dans le trop peu perçu proportionnellement à leur quote-part.
La majorité décide dans quelle langue le procès-verbal de l'assemblée générale doit être établi.
La désignation d'un syndic provisoire ne s'impose pas lorsque ce dernier peut réparer ses minimes erreurs par lui-même.
Justice de paix, jugement du 15 janvier 1997 (J.J.P. 2000, p.367)
- modification de la clé de répartition des charges (ascenseur) : "la demande relative à la modification de la clé de répartition des charges doit être introduite à l'égard de l'association des copropriétaires. L'absence d'utilité (pour les occupants du rez-de-chaussée) n'est pas nécessairement un désavantage ou ne créé par nécessairement un déséquilibre puisque d'autres critères à prendre en considération subsistent, de même que l'existence de pareille clé de répartition au moment de l'achat du bien immobilier.
Juge de paix de Wolvertem, Jugement du 6 mars 1997, Juge : Verbeke.
(JJP, 1998, p. )
- Modification de la clé de répartition des charges - demande à introduire vis-à-vis de tous les copropriétaires : La demande en modification de la clé de répartition des charges doit faire l'objet d'une inscription marginale préalable conformément à l'article 3 de la loi hypothécaire. Cette demande doit être formulée à l'égard des copropriétaires concernées s'il ne s'agit pas simplement d'une demande de rectification d'une erreur matérielle.
Justice de paix de Borgerhout, jugement du 12 janvier 2000. (JJP, 2002, p. )