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La vente de la conciergerie d’un immeuble à appartements à un tiers, qui peut d’ailleurs être un copropriétaire, est une opération devenue relativement courante.
Il paraît utile de rappeler les majorités requises pour la prise d’une telle décision ainsi que la manière de la mettre en œuvre.
1. Les dispositions légales
Le Code civil prévoit que l’assemblée générale décide, à la majorité des quatre/cinquièmes des voix des copropriétaires présentes ou représentés de tous actes de disposition de biens immobiliers communs.
La conciergerie est en général un bien immobilier commun.
La vente de la conciergerie entraîne généralement l’obligation de modifier la répartition des quotes-parts indivises de chaque lot.
Or, cette modification requiert, elle, l’unanimité de tous les propriétaires de l’immeuble.
Toutefois, l’article 577-7, §3 du Code civil, précise :
« Toutefois, lorsque l'assemblée générale, à la majorité requise par la loi, décide de travaux ou d'actes d'acquisition ou de disposition, elle peut statuer, à la même majorité, sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est nécessaire.]
2. L’établissement de l’acte notarié.
Si la vente de la conciergerie entraîne un changement de statut de la conciergerie et une modification de la répartition des quotes-parts dans les parties communes, les statuts de l’immeuble devront être modifiés.
Cette modification nécessitera l’établissement d’un acte authentique qui devra être transcrit dans les registres du conservateur des hypothèques.
Il faudra donc établir d’une part, un acte pour la vente de la conciergerie et d’autre part, un acte modificatif des statuts. Un seul acte peut suffire, mais la distinction devra être faite entre les deux opérations qui obéissent à des règles propres.
Deux manières de procéder sont possibles :
- le notaire est présent lors de l’assemblée et en dresse le procès-verbal
- la décision prise lors de l’assemblée fait l’objet d’un acte authentique signé postérieurement à l’assemblée
L’assemblée générale est réunie en présence du notaire qui dresse le procès-verbal de l’assemblée actant la modification des quotités et l’acte authentique.
Ce procès-verbal devra comporter toutes les mentions qui doivent normalement figurer dans tout procès-verbal d’assemblée de copropriété : l’identité des propriétaires présents et représentés, les majorités requises…etc.
Rappel : l'article 577-13/1. Les actes relatifs aux parties communes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l'article 1er, alinéa1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le sont exclusive¬ment sous le nom de l'association des copropriétaires.