- Contrat de syndic – Brusque rupture du contrat par l’association des copropriétaires – Absence de motif grave – Calcul de l’indemnité : Le fait que les relations entre un syndic et le conseil de copropriété soient devenues houleuses (le conseil de copropriété se méprenant sur l’étendue légale de ses pouvoirs, qui ne sont pas ceux d’un conseil d’administration d’une entreprise), ne suffit pas à constituer une faute grave qui justifierait la rupture brusque de la relation contractuelle conclue entre l’association des copropriétaires et le syndic.
Outre l’indemnité contractuelle due en raison d’une résiliation unilatérale du contrat de prestations de services du syndic, ce dernier n’est pas fondé à réclamer une indemnisation résultant du caractère abusif de la résiliation intervenue, une mauvaise appréciation d’une faute mineure commise par le syndic dans le chef de l’association de copropriétaires n’impliquant pas nécessairement un abus du droit (J.L.M.B., 2017/7, p. 318-323).
Cour d’appel de Liège, Arrêt du 10 février 2016
- Rétribution du conseil de copropriété : Lorsque les statuts disposent que les mandats du conseil de gérance sont bénévoles, cette règle s'applique tant que les statuts ne sont pas modifiés (RCDI 2010/2, p. 21).
Justice de paix de gand (5ème canton), Jugement du 22 octobre 2009
- La mission du conseil de gérance : La mission étant de surveiller et de contrôler la gestion du syndic. Les dispositions de l’article 577-6,§7 de la loi du 30 juin 1994, interdisent aux personnes mandatées de participer personnellement ou par procuration aux délibération et aux votes relatifs à la mission qui leur a été confiée. Annulation de la décision.
Tribunal civil de Liège, 4ème Ch.
Jugement du 22 novembre 1999 (16)
- Conseil de copropriété et délégation de pouvoirs du syndic/ : Le conseil de copropriété, formant le lien entre l'assemblée générale et le syndic, doit limiter son intervention au contrôle et à l'assistance du syndic. Il ne peut représenter la copropriété et l'engager juridiquement que si le syndic a expressément délégué une partie de son pouvoir en accord avec l'assemblée générale et que pour des missions limitées et bien définies.
Une délégation portant sur les pouvoirs attribués expressément par la loi au syndic ne peut être admise en termes généraux et ne peut porter sur l'exécution de décision de l'assemblée générale et la gestion de fonds (RCDI 2007 p.44).
Justice de paix de Jette, Juge de paix : V. Bertouille
Jugement du 12 avril 2006 (200)
- Délégation de pouvoir : Délégation de pouvoirs accordée à Monsieur D faisant l’objet d’un accord de l’assemblée générale ne contrevient pas aux dispositions de l’article 577-8 §5 ;
Par contre, le pouvoir de signature attribué aux membres du comité de gérance, est contraire aux dispositions de l’article 577-8 §4 qui confie au syndic l’administration des fonds de l’association des copropriétaires et de représenter l’association des copropriétaires dans la gestion des affaires communes ;
Juge de paix de Woluwé-St-Pierre, Jugement du 31 décembre 1997 (2)
- Contrat conclu par le président du conseil de gérance, représentant la copropriété - Action intentée contre lui à titre personnel - Non fondement.
Les différents écrits établis par le président du conseil de gérance démontrant qu'il s'est toujours comporté en mandataire soit de la copropriété, soit du conseil de gérance, et n'a jamais dissimulé sa qualité de mandataire, le travailleur avec qui il a conclu un contrat d'emploi ne peut alléguer qu'il l'a engagé à titre personnel même si, en vertu des dispositions du règlement de copropriété, il ne pouvait engager ni licencier du personnel, cette absence de qualité n'étant opposable que par le mandant.
Cour du Travail (4ème ch.) , Arrêt du 22 février 1985 (JJTB, 1986, p.217)
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