Copropriété et Vie privée : Loi du 8 décembre 1992







Chronique : Vie privée (Loi du 8 décembre 1992)


L'objectif fondamental de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection des données à caractère personnel, est d'assurer un équilibre entre la libre circulation des données à caractère personnel, et le droit des personnes concernées par ces traitements à les contrôler, voir même à s'opposer que des données les concernant soient traitées.
La loi ne s'applique pas aux traitements de données à des fins personnels ou domestiques.

Loi sur la protection des données à caractère personnel

Notion et principe

La notion de vie privée ne doit pas être ici entendue au sens traditionnellement classique, comme la vie intime des gens ou la vie cachée, matière qui fait l'objet d'une protection par la convention Européenne des droits de l’homme.
Il s’agit plutôt ici d’aborder la maîtrise de tous les éléments ou données qui sont rattachés à l’image informationnelle d’un individu, dans le cadre d’un traitement de données (L. 8/12/1992).

De telles données personnelles sont constituées généralement par le nom, le domicile, une adresse électronique, un numéro de téléphone, une plaque de voiture, une adresse IP, un numéro du lot d’un immeuble dans le cadre d’une indivision forcée.
On considère que tous les éléments utiles qui permettent d’identifier raisonnablement une personne, sont considérés comme des données à caractère personnel.
Toutes ces données à caractère personnel sont réglémentées par la loi du 8 décembre 1992, en abréviation (LVP).

La loi du 8 décembre 1992 fait la distinction entre des données autorisées et des données interdites. Ainsi, l’article 6 de la ‘LVP’ stipule « Le traitement de données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la vie sexuelle, est interdit ».

Malgré cette interdiction, l’article 6, §2 précise, un traitement comportant de telles données pourra toutefois se réaliser, mais avec le consentement écrit de la personne concernée, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré sans aucune justification. L’article 7 précise également que le traitement de données relatives à la santé est interdit également.

Concernant les données non-interdites, l’article 5 précise qu’il convient toutefois d’obtenir l’accord de la personne concernée.
Ce consentement doit être une volonté libre, spécifique et informée (article 1er, §8). Mais si concernant les données interdites on peut sans justification demandé que de telles données soient retirées du traitement, concernant les données autorisées, la personne concernée doit se justifier, exception pour les traitements de marketing direct.

L’article 9, §1er précise que cet accord doit être obtenu au plus tard au moment où ces données sont obtenues. Lors de cet accord, la personne concernée doit être informée de ses droits, du nom du responsable du traitement, de la finalité du traitement , des destinataires des données. A défaut d’avoir obtenu l’accord de la personne concernée au moment où ces données sont obtenues, le §2 souligne cet accord peut être obtenu au plus tard lors de la première communication des données.

A souligner, qu’en présence de caméra de surveillance, il est bien entendu pas possible d’obtenir l’accord de la personne concernée lorsque celle-ci est filmée.
Dès lors, le responsable de ce traitement, doit placer à l’entrée de l’endroit protégé, une affiche, informant les personnes de la présence d’une caméra de surveillance, et les références du responsable de ce traitement, afin de permettre aux personnes concernées par ce traitement de faire valoir leurs droits.

Sauf exception, tout traitement doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la commission de la vie privée.

Toutes ces mesures de protection sont traitées par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard d’un traitement de données à caractère personnel.

Mais comment appliquer cette législation aux différents traitements de données réalisés dans le cadre de la gestion d’un immeuble placé sous le statut d’une copropriété privée ?

Copropriété et vie privée

La loi du 8 décembre 1992 reprend une série de définitions que nous tenterons de replacer dans le contexte d’un immeuble placé sous le statut de la copropriété forcée.

Définitions :

Finalité d’un traitement : Qu’elles peuvent être les différentes finalités de traitement dans le cadre de la gestion d’une copropriété.
Il faut avoir égard à l’objet social de l’association des copropriétaires, qui consiste exclusivement en la conservation et l’administration de l’immeuble.
Ces mesures nécessitent de la part de l’association des copropriétaires de traiter différentes données à caractère personnel.

- Dans le cadre de la gestion des parties communes, l’association devra par l’intermédiaire de son syndic adresser à tous les copropriétaires de l’immeuble le décompte des charges leur incombant (finalité).
- La copropriété est également amenée à effectuer des prestations dont chaque lot privatif concernant des charges qualifiées statutairement comme étant communes (chauffage, eau, électricité,…)(finalité).
- Une liste reprenant l’identité des occupants non-copropriétaires, et cela afin d’assurer le respect des différentes règlements de copropriété auxquels chaque occupant est tenu de respecter (article 577-10)(finalité).
Certains estiment qu’il faut obtenir leur accord, afin de leur permettre le cas échéant de s’opposer au traitement de leurs données. Ils devront toutefois motiver leur refus. D’autres estiment qu’il paraît normal de connaître le nom de tous les occupants étant donné que chaque occupant est tenu de respecter les dispositions des statuts. Il est donc normal que la copropriété veille au respect de toutes ces dispositions.
- Une liste représentant l’identité des différents fournisseurs de la copropriété (finalité).

Responsable du traitement. On entend par responsable du traitement la personne physique ou morale, l’association de fait qui seule ou conjointement détermine les finalités et le moyens du traitement de données à caractère personnel. Ici, c’est l’association des copropriétaires qui est le responsable du traitement

Personne concernée : art.1er §8. C’est la personne dont des données à caractère personnel sont traitées. Les dispositions de ce paragraphe précisent que cette personne doit manifester une volonté libre, spécifique et informée par laquelle elle accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.
Les copropriétaires ne doivent pas donner leur accord, car il s’agit de mesures qui tendent à l’activité ordinaire et à l’administration de leur association.
Egalement pour les fournisseurs, puisqu’il s’agit de l’exécution d’un contrat.
Concernant les locataires, c’est contesté. Il s’agit à notre sens du respect de l’article 577-10 de loi du 30 juin 1994 sur le droit de la copropriété. Cette disposition permet aux associations des copropriétaires de prendre des mesures afin que chaque occupant respectent les dispositions des statuts de l’immeuble.
Pour prendre ces mesures, l'association doit connaître l'identité de chaque occupant.
Or, l’article 5 de la loi du 8 décembre 1992 indique à l’aliéna c), qu’un traitement peut être réalisé lorsqu’il est nécessaire au respect d’une obligation à laquelle le responsable du traitement est soumis en vertu d’une loi,…

Données à caractère personnel : Dans le cadre d’une association des copropriétaires, cela peut se présenter par le nom d’un copropriétaire ou d’un occupant, le numéro d’un lot, un numéro de téléphone, une adresse mail, une plaque de voiture, toute information dit la loi permettant d’identifier une personne physique.

Sous-traitant : la personne physique ou morale qui traite de données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Ici, c’est le syndic, placé sous l’autorité directe de l’assemblée générale qui traite toutes les données pour le compte de l’association.

Tiers : Ce sont les personnes placées sous l’autorité du responsable du traitement et du sous-traitant, sont habilitées à traiter les donner : le personnel du syndic.

Qui doit veiller au respect de la légalité de ces traitements

Le syndic, en sa qualité de sous-traitant, devra respecter le principe de finalité des traitements.
L’article 4, §1er, 2° de la LVP dispose que les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités déclarées.
Ainsi, le syndic ne peut utiliser les données à d’autres fins que celles inhérentes à la gestion de la copropriété.
Il ne pourrait donc pas utiliser les données qu’il a reçues pour des opérations de courtage immobilier, ou en qualité d’intermédiaire d’assurance.




IV. -Caméra de Surveillance et respect de la vie privée.


Dans son avis du 13 décembre 1999 (n°34/99), la commission a rappelé que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel s'applique au traitement d'images.
Elle rappelle que les principes fondamentaux de la loi, tels qu'analysés dans le cadre de cet avis s'appliquent incontestablement aux systèmes de vidéo-surveillance utilisés dans les halls d'immeubles à appartements multiples.

La commission rappelle que la loi s'applique à l'utilisation de caméras de vidéo-surveillance dès lors que les images filmées se rapportent à une ou plusieurs personnes physiques identifiées ou identifiables, que les images fassent ou non l'objet d'une conservation (article 1er, §2 et article 3).

Quelles règles de base faut-il respecter comme responsable du traitement d’images vidéo ?

Deux règles pratiques pouvant être déduites de la loi sur les traitements de données à caractère personnel, auxquelles s’ajoutent quelques exigences spécifiques découlant de celles-ci.

1. Première règle pratique : veiller à ce que le système de vidéo-surveillance fasse l’objet d’une publicité / communication suffisante (principe de transparence)

-L’intéressé (la personne filmée) a le droit d’être informé de l’existence et des modalités d’utilisation du système de vidéo-surveillance.
Ce principe peut être développé comme suit :

1.- Obligation d’information (art. 9 de la loi du 8/12/92)
Le responsable du traitement (l’association des copropriétaires ou le syndic) doit principalement communiquer les informations suivantes aux personnes filmées :
- le nom et l’adresse du responsable ou de son représentant;
- les finalités du traitement (par exemple : sécurité / prévention de vol) ;
- le cas échéant : les tiers ayant directement accès aux images (sous-traitant) ;
- le droit reconnu aux personnes filmées de consulter les images vidéo (droit d'accès et d'opposition).

Toutefois, la loi ne tranche pas directement la question du mode d’information des personnes filmées. Il est préférable d’opter pour une forme d’information claire, par exemple un panneau avertissant les personnes filmées au plus tard au moment de la prise des images.

Mention possible pour un panneau d’avertissement :


Société………………
Vidéo-surveillance 24h/24
Sécurité / Prévention du vol
Tél. : .. /……….


De cette façon, les visiteurs disposent de toutes les informations quant à l'identité du responsable du traitement et d’un numéro de téléphone auquel ils peuvent obtenir des renseignements complémentaires sur la vidéosurveillance.

2.- Obligation de déclaration

Le responsable du traitement doit également déclarer ce traitement d’images vidéo auprès de la Commission de la vie privée. Cette déclaration peut être effectuée sur papier (au moyen d’un formulaire qui peut être obtenu auprès de la Commission) ou par voie électronique, via le site Internet de la Commission (www.privacycommission.be – rubrique « déclaration »). Pour de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez prendre contact avec le service compétent : tél. 02/213.85.99.

Un même traitement doit parfois faire l’objet éventuellement de plusieurs déclarations, s’il poursuit différentes finalités.

La Commission insiste toutefois sur le fait qu’elle n’accorde aucune permission, approbation ou autorisation officielle pour l’installation d’un système de vidéosurveillance.
Par contre, sur base d’une plainte, la commission est amenée à vérifier si la situation de la vidéo respecte les recommandations, et éventuellement trouver un compromis entre les parties.

2.Deuxième règle pratique : de façon imagée « la fin ne justifie pas les moyens ». La vidéosurveillance ne peut en effet être employée qu’en dernier recours

Des finalités déterminées et légitimes.

La vidéosurveillance doit reposer sur une finalité légitime. La Commission recommande donc de délimiter, aussi clairement et aussi concrètement que possible, la finalité. La finalité du traitement doit être clairement définie. L'utilisation de caméras dans un hall d'immeuble aura généralement pour finalité la protection contre les atteintes aux biens et aux personnes. Cette finalité devra être explicitée dans l'avis informatif placé dans le hall de l'immeuble.

- L’exigence d’une utilisation compatible.

Les images enregistrées ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que celles déclarées par le responsable. Il est important de signaler que la Commission ou le juge compétent peut non seulement contrôler la finalité déclarée mais également la finalité réelle.

- La vidéo-surveillance peut uniquement être envisagée comme un remède ultime : le principe de proportionnalité.

L’opportunité de recourir à un système de vidéo-surveillance doit toujours être examinée à la lumière du « principe de proportionnalité ».
Cela implique non seulement que le système de vidéo-surveillance doit être utile mais aussi qu’il doit être nécessaire en fonction de l’objectif poursuivi, et qu’il ne peut pas constituer une mesure excessive.

En vertu du principe de proportionnalité, l'intérêt général ou les intérêts légitimes du gestionnaire (assurer la sécurité), doivent être mis en balance avec le droit à la protection de la vie privée de la personne enregistrée.
Dans l'hypothèse de l'utilisation de caméras dans un hall d'immeuble, les intérêts en jeu sont d'une part, la sécurité des personnes habitant l'immeuble et leurs biens, ainsi que la sécurité des visiteurs, et d'autre part le respect de la vie privée des personnes habitant l'immeuble ainsi que de celle des visiteurs.
Ainsi, le placement d'une caméra de surveillance dans le hall d'entrée, en présence de l'entrée d'un cabinet de médecin sera totalement incompatible avec le droit des patients de ce spécialiste au respect de leur vie privée.

La commission s'est prononcée dans son avis n° 34/99 pour une appréciation stricte du respect du critère de proportionnalité lorsque l'utilisation de caméras de vidéo-surveillance est effectuée dans des lieux non accessibles au public, en demandant notamment que le consentement des personnes concernées entre en ligne de compte dans une telle appréciation.

Si dans le cas d'espèce un hall d'immeuble ne peut être considéré comme un lieu non acessible au public, sa fonction de "sas" d'accès à un lieu privé requiert néanmoins que des garanties suffisantes soient adaptées.
Ainsi l'assentiment des personnes habitant l'immeuble devrait être recueilli, par exemple, par le biais d'un vote conforme au règlement de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve du respect du principe de proportionnalité.

Ainsi, nous avons défini la légitimité d'un traitement par le principe de la proportionnalité, du consentement des personnes concernées, qu'il doit s'agir d'un moyen adéquat et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, c'est à dire qu'il n'existe pas d'autres moyens moins attentatoires à la vie privée, mais en toutre que les images traitées ne peuvent être utilisées d'une manière incompatibles avec le but poursuivi.

Ainsi, la notion d’« utilité » signifie qu’il faut bannir tout enregistrement non pertinent.
On peut notamment penser à des caméras qui ont pour but de protéger une entreprise mais qui sont également orientées sur la voie publique ou sur des lieux pouvant en faire partie, tels que des places de stationnement.
La vision de la caméra vers la voie publique n'est pas pertinente en fonction de la finalité et des objectifs poursuivis par traitement.

Les images traitées doivent donc être adéquates, pertinentes et non excessives par rapaport à la finalité poursuivie.
L'installation d'une caméra dans un hall d'entrée d'immeuble devra être effectuée de façon à ce que n'entrent pas dans son champ que les images strcitement nécessaires à la surveillance envisagée.

Le concept de « nécessité » implique que le responsable doit pouvoir prouver qu’il ne dispose réellement plus d’aucune alternative efficace pour atteindre son objectif.
Pour cela, il peut par exemple invoquer le fait qu’il est constamment victime d’infractions graves ou fournir l’avis d’un expert en sécurité indépendant qui évalue les diverses mesures de sécurité et leur incidence sur la vie privée.

D’autre part, l’utilisation du système de vidéosurveillance ne peut pas rompre l’équilibre entre les intérêts de la personne filmée et ceux du responsable du traitement.
Ainsi, dans des cas où cette mesure est ressentie comme manifestement ‘trop lourde’ - par exemple si une école souhaite contrôler le respect du règlement scolaire à l’aide d’une caméra ou si un propriétaire désire s’assurer par ce moyen que ses locataires appliquent le règlement locatif –, il est absolument exclu d’installer un système de vidéosurveillance.

Il serait souhaitable, si vous estimez que des problèmes de sécurité se posent dans l’immeuble, de contacter les forces de police et d’envisager, avec ces dernières, des mesures préventives et répressives.

- Délai de conservation des images vidéo

Il y a également lieu d’insister sur le fait que les images ne peuvent pas être conservées plus longtemps que le temps strictement nécessaire à la réalisation des finalités visées.
En temps normal, la Commission préconise un délai maximum de conservation de plus ou moins une semaine mais recommande d’effacer les images plus rapidement chaque fois que c’est possible, à savoir au plus tard dès le moment où l’on a pu vérifier qu’aucun incident n’avait eu lieu.
Ainsi, les données enregistrées par une caméra située dans un hall d'immeuble devraient être effacées dans un délai particulièrement bref. La commission estime qu'un délai de conservation des données de 24 heures ou 48 heures apparaît donc suffisant au regard de la finalité poursuivie dans la mesure où aucune atteinte aux biens ou aux personnes n'est constatée dans ce délai.
Les données doivent par ailleurs être conservées par une personne déterminée, et ne doivent pas être accessibles aux tiers en deors des possibillités prévues par la loi en matière de droit d'accès de toute personne à ses propres données.
Une personne déterminée est une personne ayant des compétences techniques nécessaires afin de permettre notamment un accès spcifique des personnes concernées à leurs données à cractère personnel.

3. Exigences particulières découlant de la loi

Outre les règles pratiques susmentionnées, vous devez également tenir compte de plusieurs principes particuliers qui découlent de la loi, tel que l’obligation de protéger les images. Un autre principe particulier concerne le respect du droit d’accès reconnu aux personnes filmées. Comme indiqué plus haut, il est préférable d’en faire mention sur le panneau d’information et d’indiquer à cet effet un numéro de téléphone.

4. Conclusion

Le responsable du traitement d’images vidéo a tout intérêt à respecter la Loi, notamment les principes de base (obligation de déclaration, Droit à l’information, droit d’accès aux personnes concernées, etc.). En effet, le non-respect de ces principes peut donner lieu à une condamnation pénale du responsable du traitement.
Une autre conséquence extrêmement fâcheuse doit être notée: bien souvent, les tribunaux n’accordent aucune force probante aux images vidéo enregistrées en contravention à la Loi.

Jurisprudence


- Action de l'association contre les occupants de l'immeuble : Bien que l'association des copropriétaires n'ait pas de relation contractuelle avec les locataires des appartements, les statuts de l'immeuble leur sont opposables.
L'association peut par conséquent solliciter toutes mesures nécessaires pour faire respecter les statuts (RCDI, 2006/2, p. 29).

Justice de paix d’Uccle, Siège : G. de Walque
Jugement du 13 décembre 2000 (171)

Association et vie privée : L'application de la loi sur la copropriété forcée implique que l'identité des membres de l'association des copropriétaires soit connue de chaque copropriétaire, ce que n'interdit pas la protection de la loi sur la protection de la vie privée (RCDI 2007 p. 29).
Justice de paix de Liège (2ème),
Juge de paix : R. Waxweiller
Jugement du 15 décembre 2006 (194)

- Les caméras de surveillance : L’installation de caméras a toujours été perçue comme une atteinte à la liberté, et les dernières études réalisées ne démontrent pas une réelle efficacité quant à la diminution de la criminalité, avec la présence d’un tel système. Pourtant, les derniers événements dramatiques que la Belgique a connus, nous ont démontré qu’elles peuvent apporter une aide précieuse dans la recherche des délinquants.
On considère souvent à tort la sécurité et la liberté comme deux extrêmes inconciliables, alors que le premier doit être au service du second. Pour certains, l’installation de caméras de surveillance est un exemple claire des atteintes de plus en plus importantes portées de nos jours à la vie privée.

- Les caméras de surveillance