Vente d’immeubles et les contratsDes juristes répondent on line à vos questions décrivez vos préoccupations sur le formulaire de notre support juridique. ejuris.be met à la disposition de ses membres, La vente d'un immeuble est devenue une opération de plus en plus complexe et réglémentée. L'agent immobilier, par ses multiples compétences en droit immobilier et sa bonne connaissance du marché, est devenu une personne incontournable pour le candidat à la vente. Que dois-je savoir ? - Mais quel type de contrat se noue entre le propriétaire et cet intermédiaire ? Voilà tant de questions, auxquelles nous tenterons de répondre dans le cadre de cette page web. Sommaire de la page 1. Le contrat d'agence 2. Le contrat de Vente et droits d'enregistrement. 3. Les différentes modalités et les droits d'enregistrement 4. La base d'enregistrement. I. Le contrat d'agenceSommaire du contrat d'agence 1. L'agent immobilier 2. Quelle est la nature de ce contrat ? 3. Comment la rémunération peut-elle être fixée ? 4. Quelle portée peut-on donner aux clauses d’irrévocabilité et d’exclusivité ? 5. Les clauses pénales ou d’indemnité sont-elles licites ? 6. Quelles sont les obligations de l'agent vis à vis de son client ? 1. L'agent immobilier Il faut être conscient que la complexité du marché immobilier nous impose de plus en plus à confier la charge de la vente d'un immeuble à un professionnel de l'immobilier. Depuis peu, les agents immobiliers sont soumis à un Code de déontologie, cela représente une garantie indiscutable de professionnalisme. La profession d’agent d'immobilier est une profession protégée, cela résulte de l’arrêté du 6 septembre 1993, entré en vigueur le 13 octobre 1993. Cette réglementation prend appui sur la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles des prestataires de services. Dorénavant, pour devenir agent immobilier, il faudra faire preuve de diverses compétences et réussir une formation d'agent d'immobilier comprenant divers cours et un stage auprès d'un agent affirmé. Pour plus de renseignement, plateforme de l'IPI. Après quelques avatars, le Code de déontologie des agents immobiliers à été adopté par le conseil national de l’I.P.I. (Institut professionnel des agents immobiliers), le 6 juin 2000, et a reçu force obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2000. L'agent immobilier est un commerçant, et à ce titre, il est considéré comme un vendeur de services, par conséquent les dispositions de la loi sur les pratiques de commerce et la protection du consommateur s'appliquent, avec toutes les conséquences que les dispositions de cette loi apportent. (Cfr. section 11, articles 86 et suivant, concernant les ventes conclues en dehors de l'entreprise du vendeur). - Jugé que : Courtage et pratiques de commerce : 1. La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information la protection des consommateurs s’applique aux agents immobiliers qui offrent en vente ou vendent des services dans le cadre d’une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire. Mais si l’intervention d’un agent immobilier devient incontournable pour toute une série d'opérations, plusieurs questions se posent : -Quelle est la nature du contrat d'agence? Avant même que sa mission soit fixée contractuellement, l’agent doit assumer à l’égard de son futur client des obligations de diligence, de prudence et de loyauté. Ces obligations, l’agent devra les exercer tout au long de son contrat. Dans le cadre des pourparlers, l’agent doit faire preuve d’un devoir de loyauté et de réserve. L’agent immobilier qui manquerait à ces normes dans son comportement lors des pourparlers commettrait une faute quasi-délictuelle, une culpa contrahendo, et si cette faute est démontrée et qu'elle trouve un lien causal avec le dommage, l'agent immobilier sera tenu à la réparation intégrale du dommage (Cfr. banque de données). Ainsi, l’agent doit éclairer son client sur la portée exacte de sa mission et sur l’étendue des engagements nécessaires pour l'exercice de sa charge. Il en résulte, qu'avant de conclure le contrat d'agence, le client doit savoir de manière précise et informée, ce à quoi il s'engage. Le contrat d’agence se présente un peu comme un contrat mixte. Mais lorsqu’il est chargé d’accomplir un ou plusieurs actes au nom et pour le compte de son contractant, en se voyant ainsi confier un pouvoir de représentation, il s'agira alors, plutôt d'un contrat de mandat. Il faut reconnaître que la distinction entre ces deux figures contractuelles est souvent difficile à opérer, et très souvent l’agent immobilier est engagé à la fois pour réaliser des prestations intellectuelles, mais également pour accomplir des actes juridiques pour le compte de son client (signer l’acte sous seing privé, accepter une offre, recevoir un paiement, accorder une option). -Jugé que : La convention selon laquelle une agence immobilière est chargée de rechercher des candidats acheteurs avec le pouvoir de faire signer une promesse d’achat, de négocier un prix déterminé de recevoir des acomptes et d’en délivrer quittance est un contrat mixte de louage d’ouvrage et de mandat. Est licite la clause de ce contrat imposant le payement intégral de la commission prévue même en cas de renonciation à la vente par le propriétaire avant le terme d’exclusivité stipulé au contrat, cette clause n’ayant pas un esprit spéculatif et conservant un caractère indemnitaire. On se doute bien que le régime applicable n’est pas le même lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise, ou lorsqu’il s’agit d’un contrat de mandat. Un principe, c’est qu’il appartient toujours au Juge de donner la véritable qualification au contrat. D’autres estiment par contre, qu’il convient plutôt de donner la primauté au résultat final Il faut toutefois reconnaître que la première démarche est plus en concordance avec la réalité de la mission de l’agent. On choisit souvent telle agence parce qu'elle dispose d'une bonne infrastructure et les compétences du personnel. Mais concernant le contrat de mandat, l’agent immobilier est tenu de se maintenir dans les limites de son mandat, et bien informer les candidats acheteurs des pouvoirs qu’il détient. Dans ses recommandations du 3 juin 2004, la commission des clauses abusives soutient que trop souvent les clauses relatives à la mission de l’agent immobilier sont formulées de manière confuse, et plus particulièrement les clauses qui fixent la mission de l’agent immobilier. Il est utile de rappeler qu’un dépassement de pouvoir dans le chef de l’agent immobilier, engage sa responsabilité aquilienne, et sera seul tenu des dommages qui pourraient en résulter. 3 - La rémunération du courtage. Généralement les honoraires sont dus lorsque la mission de l’agent est terminée. C’est donc la conclusion du compromis de vente par les parties qui met un terme au contrat. Que les honoraires soient versés directement lors de la signature du compromis, ou au moment de la passation des actes chez le Notaire, est une question de fait, qui est laissée à la liberté des parties lors de la conclusion du contrat d’agence. Qu’en est-il lorsque l’agent ne s’est pas acquitté complètement de sa mission en raison d’une révocation de la part du vendeur ? Le principe général prévoit que seuls les services déjà rendus doivent être rémunérés, et très souvent ce genre de cas de figure est prévu dans le contrat d’agence. Le juge a le pouvoir de réduire la rémunération du mandataire, lorsque les honoraires se présentent de manière excessive par rapport aux services prestés. 3.- Clause d'exclusivité - Indemnité de dédit et clause pénale Les clauses d’exclusivité peuvent se présenter de manière plus ou moins étendue. Souvent, elles font défense au client de confier la vente du bien à un autre intermédiaire, mais elles peuvent également avoir une portée plus large et en faisant défense au propriétaire de le vendre lui-même. Face à ces différentes clauses, la commission des clauses abusives a formulé certaines recommandations : Vu la limitation extrême du pouvoir du mandant, les clauses d’exclusivité doivent être limitées dans le temps. Cette disposition a été fort critiquée par d'aucuns, en soutenant que cette mesure impose d’office un régime d’exclusivité. 4 -Les clause pénales et de résiliation. Les contrats d’agence prévoit souvent des stipulations contractuelles, qui sont soit des clauses pénales ou soit des clauses d’indemnité ou de dédit. Ainsi la clause qui impose au client le paiement d’une indemnité forfaitaire, s’il vient à vendre lui-même le bien ou s’il charge un autre intermédiaire de la vente, doit être qualifiée de pénale suivant la Commission des clauses abusives. Il en va de même si des clauses qui fixent une indemnité forfaitaire au cas où le vendeur refuse d’accepter un candidat acheteur au prix convenu. Par contre, il s’agit d’une clause de résiliation lorsqu’elle donne à chacune des parties la faculté de mettre fin au contrat, moyennant le paiement d’une indemnité. La Commission des clauses abusives recommande que ces deux clauses soient reprises dans des clauses distinctes dans le contrat d’agence. Cette distinction est importante sur leurs conséquences. 5 -Quelles sont les obligations de l’agent vis-à-vis de son client ? L’agent à l’obligation de s’informer pour informer loyalement et correctement les candidats acheteurs D’autre part, si l’agent ne peut être tenu responsable théoriquement des fausses informations qui lui sont communiquées par son client, il doit toutefois vérifier certaines d’entr’elles, dans les limites de ses compétences. Un agent a été tenu responsable pour n'avoir pas vérifié les titres de propriété de son client. D’autre part, en sa qualité de professionnel, l’agent est tenu de fixer une évaluation sérieuse et raisonnable du bien mis en vente. Jugé que, l’agent ne peut se contenter d’enregistrer les désirs de son client, la loyauté lui impose d’établir un prix avec discernement. L’agent immobilier doit se comporter comme tout professionnel de la même spécialité normalement prudent et diligent et ne peut méconnaître les intérêts légitimes des tiers. A ce titre, il doit clairement infonner le candidat acquéreur entre autres suries caractéristiques du bien à rendre et plus généralement sur tous les éléments qui pourraient déterminer le consentement du futur acquéreur. (RGDC 2006, p. 438) Pour terminer, il y a lieu de rappeler que l’agent doit mettre tous les moyens raisonnables en vue de trouver un candidat acheteur. II. La vente – Contrat consensuel - droits d'enregistrement" La vente est un contrat qui se forme par le seul consentement des parties contractantes et qui n’est dès lors, en principe, soumis à aucune autre formalité "." Pour qu’il y ait vente, il faut qu’il y ait accord sur le prix et sur le bien, ce dernier doit être identifié ou identifiable ". Conformément aux dispositions de l’article 1341 du code civil, un écrit s’impose lorsque l’objet du contrat est supérieur à 350 euros. Tout achat d’un bien immobilier doit être enregistré et est soumis aux droits d’enregistrement proportionnels Nous vous proposons un tableau récapitulatif des actes qui doivent obligatoirement être enregistré. Téléchargez. Conformément au tableau, l’acheteur a quatre mois pour enregistrer son compromis au bureau d'enregistrement de la situation du bien. Contrat de vente assorti de ModalitésUn acte de vente peut être assorti de conditions suspensives ou résolutoires,dont l'événement futur est certain ou incertain. Cet événement futur pour durer parfois plusieurs mois. Qu'en est-il de l'obligation d'enregistrer l'acte dans un délai de quatre mois ? 1.- Condition suspensive : c'est un événement futur et incertain qui suspend les obligations des parties. Les droits d'enregistrement propotionnels ne sont pas perçus tant que la condition suspensive n'est pas réalisée. Seul le droit fixe général est perçu. Par ex. à condition de l'octroi de mon prêt. Si la condition ne se réalise pas, il n'y a jamais eu de contrat, et donc pas de perception de droits. Si l'acte soumis à condition est anéanti avant la réalisation de la condition, il est également anéanti comme titre de perception pour le Trésor. Si l'acte est résolu à l'amiable par les parties après l'arrivée de la condition, les droits d'enregistrement restent dus. Lorsqu'une promesse de vente est conclue avec la stipulation d'arrhes, c'est-à-dire versement d'une somme qui est perdue pour l'acheteur s'il renonce à la vente et restitution du double de cette somme si c'est le vendeur qui veut se dégager de sa promesse, les droits d'enregistrement ne sont pas dus aussi longtemps que les parties n'ont pas opté défintivement dans un sens ou dans l'autre. Ne constitue pas une condition suspensive permettant la suspension de la perception des droits d'enregistrement la stipulation que la vente n'est parfaite que lorsque le paiement du prix de l'immeuble aura lieu ou lorsque la condition consite en la passation de l'acte authentique. La stipulation d'une condition purement potestative, c'est-à-dire qui ne dépend du bon vouloir de la personne qui s'est engagée est nulle en droit civil. 2.- Terme suspensif : le terme est un événement futur et certain qui retarde l'exécution d'une obligation jusqu'à l'arrivée de celui-ci. Ce terme n'a aucune influence sur l'exigibilité des droits d'enregistrement : ceux-ci sont dus en fonction de la convention assortie de ce terme. 3.- Condition résolutoire : c'est un événement futur et incertain à l'arrivée duquel la convention à laquelle la condition s'applique est révoquée.L'obligation est réputée n'avoir jamais existé. Cette condition résolutoire n'emp^che pas la percception intégrale des droits d'enregistrement. Lorsque la condition résolutoire se réalisé, aucune restitution des droits perçus n'est prévue. En cas de résolution ou révocation prononcée par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, à condition qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, il y a restitution des droits proportionnels. Une résolution qui intervient à l'amiable, les droits d'enregistrement seront à nouveau perçus sur la restitution. Il y aura deux perceptions. Base de calcul des droits d'enregistrementLes droits d'enregistrement de 12,50 % sont caculés soit sur la valeur conventionnelle, ou soit sur la valeur vénale du bien immeuble.a. La valeur conventionnelle du bien immeuble est la valeur convenue entre les parties majorée des frais engagés par le vendeur afin d'effectuer la vente (frais de mesurage). Pour éviter le paiement de droits d'enregistrement trop élévés, il n'est pas rare que l'on fasse mention dans le contrat de vente, d'un montant inférieur à celui du prix réellement convenu. Ce camouflage du prix de vente réel s'appelle une dissimulation du prix. Si cette dissimulation est découverte, elle sera sanctionnée par une amende. Cette amende est égale au droit éludé, et sera due par les deux parties. La dissimulation est différente de l'insuffisance d'estimation, lorsque le prix de vente énoncé dans l'acte est réellement celui payé, mais il est inférieur à la valeur vénale. b. La valeur vénale du bien immeuble. Cette valeur vénale sert uniquement de base minimale de calcul du droit d'enregistrement. L'administration est en droit de contester la base d'imposition déclarée, si elle estime insuffisant le prix énoncé ou la valeur vénale déclarée. Elle peut requérir une expertise. Ainsi, si la valeur conventionnelle est inférieure à la valeur vénale, vous serez taxé sur cette valeur vénale. A défaut d'accord, l'administration fait évaluer le bien par la désignation d'un expert. Le receveur doit notifier à l'acquéreur sa demande dans un délai de deux ans à compter de l'enregistrement de l'acte. les parties s'accordent sur la nomination de ou des experts. A défaut, le juge de paix statue dans les quinze jours de la demande et ordonne l'expertise. Si les parties ont de justes motifs de mettre en doute la compétence, l'indépendance ou l'impartialité des experts nommés, ils peuvent dans les huit jours de la signification du jugement demander leur récusation. Si l'expertise de contrôle donne raison à l'administration, vous payerez le droit supplémentaire augmenté d'un intérêt de 8 % à compter de la demande d'expertise, si la valeur a été fixée à 9/8 ou plus par rapport au prix déclaré. Réduction des droits d'enregistrement lors de l'achat d'un immeubleTéléchargez le document.2.- Contrats particuliers et |
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