Les troubles de voisinagePour des questions relatives aux troubles de voisinage, vous pouvez contacter notre support juridique online. ejuris.be met à la disposition de ses membres, Pour plus de renseignement : Formulaire de souscription. Nos banques de jurisprudence sur les troubles de voisinage comportent actuellement près de 200 décisions. Chronique générale sur le troubles de voisinage1. Notion de troubles de voisinage Le droit de propriété n'est pas absolu (art. 544 c.c.). Si la propriété était un droit absolu, ou il est possible de tout faire, la proximité et la contiguïté du voisinage, ferait que notre environnement dans lequel nous vivons, deviendrait impossible. Si toute activité humaine exercée sur un fonds est susceptible de générer des troubles et des gênes pour le voisinage, il faut toutefois établir une distinction entre des inconvénients normaux que chacun se doit de supporter, et des troubles excessifs, c'est à dire qui dépassent la limite des inconvénients normaux de voisinage. L'objectif de la théorie des troubles de voisinage, est de trouver une limite à ce droit de tout faire, afin de permettre un développement harmonieux des relations entre voisins. Il appartient au juge saisi d’une demande de compensation sur la base de la théorie des troubles de voisinage, de déterminer le point de rupture de l’équilibre entre voisins, lequel doit s’apprécier en fonction d’un environnement concret. La théorie des troubles de voisinage est perçue sur base de la théorie des équilibres des droits entre des propriétés, et destinée à rétablir une égalité préexistante rompue entre propriétés voisines. Il n’est toutefois pas exigé, pour que la théorie des troubles de voisinage s’applique, que les fonds soient contigus. Cette proximté est également laissé à la sagesse du Tribunal.Il est donc possible de prendre en compte des fonds qui se situent dans un environnement proche. Il appartient au juge d'établir souverainement cette limite. 2. Arsenal législatif "Le code civil de 1804 ne s’est pas spécialement préoccupé de la matière des troubles de voisinage, et c’est donc en vain que l’on a cherché une solution propre aux conflits entre voisins résultant des utilisations différentes, voire incompatibles, que ceux-ci font de leur bien. Avant les deux arrêts du 6 avril 1960 de la Cour de cassation consacrant la théorie des troubles de voisinage, les cours et tribunaux se bornaient à appliquer le droit commun de la responsabilité civil aux troubles de voisinage. La faute consiste soit en la violation d’une disposition légale précise (p.ex. le non respect d’une disposition en matière d’aménagement du territoire), soit un manquement à l’obligation générale de prudence. La cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 6 avril 1960, a trouvé le fondement juridique aux troubles excessifs de voisinage, pour des faits non-fautifs. Vous pouvez lire ces deux décisions, dans nos banque de jurisprudence. Les propriétaires voisins ayant un droit égal à la jouissance de leur propriété, une fois fixés les rapports entre les propriétés voisines, compte tenu des charges normales du voisinage, l'équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectifs des propriétaires. En conséquence, le propriétaire qui, par un fait non-fautif rompt cet équilibre en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation rétablissant l'égalité rompue. Ainsi, en cas de troubles de voisinage, il peut exister deux actions autonomes : - une action sur base de l’article 1382 pour des faits fautifs. - une action sur base des dispositions de l’article 544 du C. civil pour des agissements non fautifs. Ainsi, la victime d’une nuisance en raison d’un comportement fautif d’un voisin, aura la possibilité d’introduire la procédure aussi bien sur base de l’article 544 du code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du C. civil. Toutefois, lorsqu'il y a faute et que celle-ci n'est pas contestée, l'action sur base du droit commun de la responsabilité sera préférée, puisqu'elle permet la réparation intégrale du dommage, alors que l'action sur base des dispositions de l'article 544 du code civil permet simplement une indemnité compensatoire pour les troubles qui excèdent les inconvénients ordinaires. Ajoutons également, que les articles 544 et 1382 du Code civil ne s'excluent pas. Le juge peut très bien condamner le propriétaire de l'immeuble voisin au paiement d'une indemnité compensatoire en raison d'un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage, mais également l'architecte ou/et l'entrepreneur sur base du droit commun de la responsabilité. Rappelons que l'entrepreneur comme l'architecte, n'étant pas voisins propriétaires, ne pourront jamais être condamnés sur base d'une rupture d'équilibre, mais cependant ils pourront devoir garantir le propriétaire bâtisseur, tenu de l'indemnité compensatoire, dans la mesure où leurs fautes lors de la construction du bâtiment, entrainent pour le propriétaire l'obligation de payer une indemnité compensatoire (Cfr. Cour de cass Arrêts du 29 mai 1975 et du 24 avril 2003). Dans le cadre d’agissements non-fautifs, le juge appréciera souverainement si le comportement causant une nuisance excède les inconvénients normaux de voisinage. Le principe de l’article 544 C.civil est que chaque voisin a un droit égal à la jouissance de son bien, compte tenu de l'environnement et compte tenu des charges normales du voisinage. Le tribunal de Nivelles a rappelé : "que le citadin qui décide d'aller s'établir dans le voisinage immédiat d'une exploitation rurale accepte par là les inconvénients ordinaires de la proximité immédiate de cette exploitation à coté de laquelle il a délibérément choisi de s'installer". Concernant les sanctions, la doctrine établi une distinction entre une action fondée sur l’article 1382 du C. civil et l’action fondée sur l’article 544 du C. civil. - Pour la première action, elle donne droit à une réparation intégrale du dommage, en raison d'une faute commise. La réparation sera une remise dans à l'état antérieur ; - Dans le cadre de l'action sur base de l'article 544 C.civil, elle ne donne droit qu’à une indemnisation de l’excès de dommage, qui dépasse les inconvénients normaux et ordinaires, en raison d'une rupture d'équilibre établie par un acte non-fautif, tout en laissant la place à des solutions diverses : soit une compensation, soit une astreinte jusqu’à la fin du trouble, soit un nouvel aménagement des lieux, soit la suspension de la cause du trouble excessif... La victime a droit à une juste et adéquate compensation rétablissant l'équilibre rompu; 3. Quels sont les faits susceptibles d’entraîner l’application de la théorie de voisinage ? il est admis tant par la doctrine que la jurisprudence majoritaire que le trouble anormal n'implique pas que le trouble soit dû à l'aménagement d'un bien immobilier (la construction). Depuis, l’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 1992, ont reconnaît qu’un trouble peut être causé par une activité développée sur le fonds voisin ou à partir du fonds voisin, qu'un fait positif ou même une omission (telle l’absence de dressage d’un chien) peuvent être susceptibles de créer un trouble anormal. La jurisprudence a retenu comme troubles excessifs de voisinage les faits suivants : - le tapage nocturne résultant de l’exploitation d’un café ; - l’utilisation d’un instrument de musique comme la batterie ; - l’utilisation excessive d’un appareil de radio ; - la détention de chiens de garde bruyants et dangereux ; - l’installation de huit à dix ruches dans un jardin ; - la présence d’un chenil contenant un trop grand nombre de chiens. - dégâts provoqués par des travaux d'élargissement de la voirie - poussières, odeurs, vibration, infiltration d'eau. D'autre part, le trouble doit être né et actuel. La victime doit nécessairement démontrer que son dommage a été causé par le fait du voisin usant de son fonds. Pour qu'il y ait matière à application de la théorie du trouble de voisinage, il faut que soit apportée la preuve :. - d'une rupture d'équilibre entre des biens voisins; - de l'imputabilité de cette rupture à la personne à laquelle compensation est demandée.. Cette imputabilité n'exige pas la preuve d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil mais seulement d'un fait, d'un comportement ou d'une omission attribuable au propriétaire voisin ou au détenteur d'un attribtut du droit propriété et qui soit la cause du dommage anormal.
- Acte de base - GSM : Lorsque l'acte de base stipule que "tous les travaux ou transformations qui ont une influence sur le style ou l'harmonie de l'immeuble" , ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité, ceci vaut pour le placement d'une antenne de GSM sur le toit de l'immeuble à appartements. La disposition de l'acte de base qui ne requiert pas l'unanimité pour l'installation d'une antenne de télévision, ne peut être appliquées par analogie à une antenne de GSM. - Troubles de voisinage et force majeure : L'article 544 du Code civil permet d'engager, non seulement la responsabilité d'un propriétaire, mais également celle de toute personne qui, en raison d'un droit personnel ou réel accordé par le propriétaire, dispose à l'égard dudit bien l'un des attributs de droit de propriété. - Troubles de voisinage et bail à loyer : Il n'appartient pas au tribunal, à peine de bouleverser l'économie du contrat, de modifier l'équilibre des obligations auxquelles chacune des parties s'est engagée et des droits dont chacune . d'elles a, par convention, entendu se prévaloir : l'accord des parties sur la dérogation aux obligations mises à charge du bailleur par les articles 1719 et 1720 du code civil mettant à sa charge l'obligation de délivrer la chose louée en bon état de réparation et et d'entretenir celle-ci constitue un élément essentiel du contrat au même titre que l'accord sur le montant du loyer. |
