Les jours et les vuesPrécision : - Banque de Jurisprudence sur les Vues et les Jours Chronique générale1. Notion et conditions d'établissement des jours et des vues 1. Notion et conditions La proximité et surtout la contigüité des propriétés est source de nuisances et de troubles de voisinage. Ainsi, la présence d’ouvertures dans les murs séparatifs peuvent susciter des nuisances visuelles et porter ainsi atteinte à l'intimité du fonds voisins. Il faut également éviter des jets d’objet. Il arrive également que la contigüité d’une fenêtre de cuisine dégage des odeurs dérangeantes. Le législateur s’est donc préoccupé de fixer des distances que chaque voisin doit maintenir dans l’établissement de telles ouvertures situées à la limite immédiate de la limite séparative. La réglementation légale varie suivant que le mur séparatif est mitoyen ou non. Dans le cadre d’un mur mitoyen, une fenêtre ou tout autre percement ne peut être établi que si les deux copropriétaires du mur se sont mis d’accord sur les dispositions qu'un des copropriétaires souhaite entreprendre. A défaut d’accord, ils devront s’abstenir de toute ouverture. Dans le cadre d’un mur privatif et donc non-mitoyen, le propriétaire devra respecter les distances telles qu’elles sont reprises par les dispositions des articles 675 à 680 bis du Code civil (la hauteur exigée est de 2,60 mètres au rez-de-chaussée et de 1,90 mètres aux étages supérieurs). Si des ouvertures ont été réalisées régulièrement par le propriétaire du mur séparatif, le voisin conserve la droit de bâtir sur son fonds, même si les ouvrages masquent l'ouverture. Prescription : Le voisin est en droit de conserver des jours ou des vues même placés de manière irrégulière, si ces jours et vues existent depuis plus de trente ans sans réaction de la part du voisin. Définition : Ne constituent pas une vue au sens du Code civil, les vues sur des murs pleins, sur le toit du voisin, des cours ou passages communs, vue sur la voie publique, dont l’usage est commun à tous. On estime que cet agencement, en générale, n'est pas de nature à créer des nuisances, la disposition des lieux est précisément de permettre de donner de l'air et de la lumière aux propriétés limitrophes. A la différence des vues, les jours peuvent être établis à quelque distance que ce soit de la limite des fonds et même dans un mur séparatif, à la condition de respecter certaines conditions : - Si c'est un mur séparatif, il ne doit pas être mitoyen ; - Ne pas être utilisé pour regarder le fonds voisin et permettre de jeter des objets ; - Doit être composé d’un châssis de verre dormant, de manière à empêcher une ouverture et composé d'un treillis de fer dont les mailles n'auront pas plus de 10 centimètres d'ouverture (C. civ., art. 676). Le treillis peut être remplacé par des barreaux ayant entre eux la distance prévue. - Le jour doit être établi à 2,60 mètres au-dessus du sol s'il s'agit d'une pièce au rez-de¬chaussée et à 1,90 mètre pour les chambres des étages (C. civ., art. 677). . 2. Conditions d'établissement a. Conditions d'établissement des jours Art. 675 du code civil précise que : "l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre, ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant". Art. 676 du code civil précise également que : "Le propriétaire d’un mur non mitoyen joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront 1 décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant". Art. 677 du code civil : "Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à 26 décimètres, au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à 19 décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs". Le voisin a le droit d'exiger la suppression des jours non conformes aux exigences du Code civil. Remarque : le voisin peut toujours acquérir la mitoyenneté du mur séparatif et réclamer ensuite la suppression du jour. b. Conditions d'établissement des vues Art. 678 du code civil : "On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratiques et ledit héritage". art. 679 du code civil : "On ne peut avoir des vues par coté ou obliques sur le même héritage, s'il n'a 6 décimètres de distance". art. 680 du code civil : "La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur ou l'ouverture se fait, et, s'il y a balcon ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés". Les vues sont plus ou moins gênantes pour le voisin, suivant qu'elles sont droites ou obliques. Les dispositions légales relatives aux jours et aux vues n’étant pas d’ordre public, il est permis d’y déroger par convention ou destination du père de famille dans le cadre d’une servitude de fait de l’homme. En présence d'une vue droite, la distance à respecter par rapport au voisin, est de 1,90 mètre; si la vue est oblique, elle est de 60 centimètres. Droit du voisin Le voisin, propriétaire du fonds dominant, a le droit d'exiger la suppression des vues illégales. Lorsqu’il est établi que la vue ne respecte pas les dispositions légales, 2. Prescription acquisitivePrescription acquisitive : possession trentenaire d'une vue ou d'un jour irréguliers Le voisin est en droit de conserver des jours ou des vues même placés de manière irrégulière, si ces jours et vues existent depuis plus de trente ans sans réaction de la part du voisin. Par contre, si les jours ou les vues empiètent sur l'héritage du fonds dominant, il existe dès lors une servitude positive de vue. |
4. JurisprudenceVous trouverez ci-dessous, quelques décisions cantonnales, extraites de la banque de données de copropriété-ejuris.beVous pouvez prendre connaissance de l'intégralité de ces décisions en vous affiliant à nos banques. La jurisprudence et la doctrine estiment que les briques en verre translucide ne doivent pas être assimilées à des jours au sens des articles 676 et 677 du code civil. Jugé qu'"il est permis de remplacer, sur une petite surface de mur, des briques en terre cuite par des briques en verre translucide;" " Attendu que les mesures prescrites par les articles 676 et 677 du Code civil ont pour but d'empêcher le propriétaire du mur de s'introduire sur le fonds voisin ou d'y jeter des objets tout en lui permettant de profiter d'un certain éclairage, mais sans aucune aération cependant;" " Attendu, par conséquent, que ces règles ne sont pas applicables lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre la réalisation d'un trouble de jouissance qu'elles tendent à éviter au propriétaire voisin, car alors il n'existe pas d'ouverture ayant le cracatère de 'jour de souffrance' (Pandectes belges, V° servitudes de jour et de vue, n° 120 et 121, et réf. Civil Bruxelles, 1er juin 1904, JT, p.890);" " Qu'il en est ainsi lors de l'utilisation d'une maçonnerie en briques en verre, non transparentes (Novelles, droit civil, t.III, n° 1151, avec références Bruges, 25 février 1914, JJP, 1916, 107, et Waleffe, V° servitudes, n° 135, RPDB, V° servitudes, n° 182, citant également Bruges, 25 février 1914);" " Attendu que tel est le cas en l'espèce ou la petite superficie de briques en verre insérées dans le mur non mitoyen des défedneurs, bien que située à une hauteur inférieure à 2 mètres 60 à partir du sol au rez-de-chaussée, ne peut causer aucun trouble de jouissance à la demanderesse, propriétaire du fonds voisin;" - Briques translucides : 1. L’acte constatant une cession de mitoyenneté est translatif de droit réel immobilier et doit être transcrit pour être opposable aux tiers de bonne foi. - Jours et vues irréguliers : Les prescriptions des articles 678 et 679 du code civil régissant les jours et les vues sont applicables aux terrasses dites « à circulation )J. Lorsqu'il constate l'existence d'une vue ou d'un jour irrégulier, le juge ne peut qu'en ordonner la suppression, sans pouvoir préciser de quelle façon la situation devra être remise en ordre. - Vues irrégulières - démolition - non - abus de droit : Une terrasse construite en surélévation par rapport au niveau du fonds voisin constitue une vue, dès lors qu'elle permet de porter le regard sur ledit fonds. - Possession trentenaire : Une fenêtre percée au mépris des dispositions du code civil et maintenue pendant trente ans ne devient, au bout de ce délai, une servitude de vue du fait de l'homme que si elle se caractérise par une saillie, un empiètement, une morsure effective sur le fonds voisin. - Interruption de la prescription acquisitive : L'interruption de la prescription peut se faire par une manifestation de l'intention de conserver son droit réel (en l'espèce, par une lettre recommandée émanant du conseil du demandeur) et non par les seuls modes d'interruption prévus par l'article 2244 du code civil. |
