Les cahiers juridiques du droit de la copropriétéLes statuts d'un immeuble en copropriété forcéePour des questions relatives au droit de la copropriété, vous pouvez contacter notre Support juridique online Précision : Pour plus de renseignent Accès au formulaire de souscription. Sommaire de la page - I. Les statuts de l'immeuble. - II. L'acte de base (partie communes et privatives) - III. Le Règlement de copropriété -IV. Le règlement d’ordre intérieur - V. Adaptation et modification des statuts I. Les statuts de l'immeuble. L'art. 577-4, §1er : "L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique." Les statuts sont obligatoires, et doivent être établis par un acte notarié, dûment transcrit à la conservation des hypothèques. Les statuts, c’est notamment la description des différentes parties de la copropriété, et la description des différentes règles qui organisent l'administration de l'association des copropriétaires. Les statuts, c’est un peu l'état civil de l'immeuble. A quel régime, l’immeuble va être organisé ? - En présence d’un seul propriétaire, il n’y a pas de régime de copropriété. - un immeuble en indivision entre des héritiers, c’est le régime de la copropriété ordinaire. - un immeuble composé de plusieurs appartements privatifs (lot), composé de parties communes, c’est le régime de la copropriété forcée. On peut souvent lire dans l'acte notarié qui dresse les statuts : "Les comparants ont entendu placer l'immeuble (...) sous le régime de la copropriété forcée (...). La lecture des statuts est donc très importante ! Les statuts présentent toutes les dispositions utiles à l'administration de l'immeuble en complétant si nécessaire, les dispositions de la loi du 30 juin 1994. Ces dernières dispositions sont impératives, on ne pet donc y déroger. L'organisation matérielle de l'assemblée générale et du conseil de gérance. En générale, les décisions en assemblée générale sont à la majorité absolue, c'est-à-dire 50 % plus une voix. Ainsi, certaines résolutions présentées à l'assemblée générale nécessiteront une majorité plus large que la majorité absolue : - lorsqu'il s'agira de modifier la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes, il faudra une majorité des trois quarts (sauf si les statuts prévoient une majorité plus contraignante). - Il faudra une majorité des quatre cinquième pour la modification de la répartition des charges; - Pour une nouvelle répartition des quotes-parts, l'unanimité de tous les copropriétaires sera indispensable (...).(Art. 577-7.§1er) Les statuts ne sont donc pas figés, mais plusieurs majorités qualifiées seront nécessaires pour entrevoir certains changements. Qui élabore les statuts ? Dans une société, les statuts sont souvent élaborés par les associés fondateurs qui décident de l’orientation qu’ils souhaitent afficher à leur société. Dans le cadre d’une copropriété, il est bien rare qu’un copropriétaire ait participé à l’élaboration des statuts de son immeuble. Les statuts sont établis par un notaire bien souvent assisté d'un géomètre-expert pour l'établissement de l'acte de base. Cela présente de sérieuses garanties, quant à la conformité de la division de l'immeuble et quant au respect des dispositions légales. Il appartient donc au candidat acquéreur d’un appartement placé sous le statut d’une indivision forcée, d’examiner avec attention l'acte de base de l'immeuble, afin de vérifier la division relative à son lot et son importance en millièmes. Il est inutile de rappeler que l'agent immobilier dans le cadre de ses obligations professionnelles, a l'obligation d'informer le candidat acquéreur de la teneur exacte des charges qui grèvent le lot qu'il envisage d'acheter. Il faut rappeler que, avec l'acquisition de son lot, le nouveau propriétaire devient ipso facto membre de l’association des copropriétaires. Lors de l'examen des articles du projet de loi, le conseil d'état avait critiqué cette position : "greffer une association des copropriétaires sur toute indivision existante (...) sans que la volonté de constituer une association eût été expressément constatée est évidemment incompatible avec la liberté d'association garantie par l'article 20 de la Constitution". L'objection n'a cependant pas été retenue par les parlementaires, ils ont estimé que le projet de loi n'a aucunement pour effet de forcer les propriétaires à constituer une association, mais ces dispositions donnent simplement des effets juridiques à une situation de fait se créant totalement indépendamment. Ainsi, lorsqu'un immeuble se trouve en copropriété, il se constitue de facto un groupement des différents propriétaires indivis qui doivent assumer ensemble la gestion des éléments communs. Les parlementaires rappellent que le projet intervient à ce stade pour organiser ce groupement et lui reconnaître la personnalité juridique dans un but évident d'efficacité et de sécurité juridique. D'ailleurs, les intérêts de cette nouvelle association ne sont guère différents des intérêts des cocpropriétaires : "l'adminitsration et la conservation de l'immeuble". Statuts obligatoiresLa loi oblige désormais les copropriétaires à rédiger les statuts de leur immeuble, en cas d'absence d'un tel document,le syndic doit veiller à prendre toutes les dispositions utiles pour éviter cette carence.Il en va de même, lorsque au vu de l'ancienneté des documents, ceux-ci ne sont plus en conformité avec la loi de 1994. Cette obligation s'impose en présence d'un immeuble divisé en plusieurs lots, peu importe de savoir si les appartements seront destinés à l'habitation ou pas. (Ex. un bâtiment composé de plusieurs garages). Il faut donc qu'il y ait plusieurs lots attribués à des personnes distinctes sur un bien commun, pour que la copropriété existe. Concernant la vente d'appartements sur plan. La loi Breyne du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitation à construire ou en voie de construction, oblige le promoteur à rédiger des statuts d'un immeuble avant même que les lots privatifs soient mis en vente. |
2. L’acte de base :Art. 577-4,§1er, alinéa 2 "L'acte de base doit comprendre la description de l'ensemble immobilier, des parties privatives et communes et la fixation de la quote-part des parties communes afférentes à chaque partie privative, en tenant compte de la valeur respective de celles-ci." L’acte de base, c’est la carte d’identité de l’immeuble, c’est la description graphique et littérale de l’immeuble précisant ainsi la division juridique des parties privatives et communes. Dorénavant, c'est l'acte de base qui détermine les parties qui sont communes, et n'ont plus le critère de l'usage. Généralement, les notaires glissent dans les annexes de l'acte de base, les plans représentant les différentes parties de l'immeuble. L'acte de base est généralement issu du rapport d'un géomètre-expert chargé soit par un promoteur immobilier poursuivant la vente d’appartements en voie de construction, soit d’un propriétaire souhaitant diviser son immeuble en plusieurs lots . L’acte de base établit la division juridique de l’immeuble et comprend toutes les descriptions de l’ensemble immobilier. Les quotes-parts ou quotités vont déterminer l’intervention de chaque propriétaire dans les charges des différentes parties communes, sous réserve de l'intervention du critère d'utilité. Les parlementaires ont mis en évidence que le critère de la valeur des biens privatifs n'est pas tout à fait exempt de critiques, et peut donner lieu à des abus, ou tout simplement à des erreurs. Le critère de l'utilité est un critère conventionnel. Il permet de convenir du poids que certains lots peuvent avoir sur l'utilisation de certaines parties communes. Il faut toutefois avoir égard à un principe, même si certains lots ne profitent pas de la même manière à certaines parties communes, Souvant, le Juge tiendra compte de ce principe, tout en ayant conscience qu'il peut exister des situations inéquitables. La description graphique et littérale de l’acte de base s’accompagnent d’un ensemble de documents qui constituent le fondement juridique de la copropriété. L’article 577-4 §1er reprend les mentions obligatoires qui doivent figurer dans l’acte de base : Il appartient donc à l’auteur de l’acte de base de bien décrire les parties privatives et les parties communes de l’ensemble immobilier. Ainsi, comme nous l'avons écrit en début de page la quote-part fixée en vertu de l’acte de base n’est pas éternellement figée. A défaut, le demandeur pourra toujours introduire une action en modification de la répartition des quotes-parts devant le Juge de paix, en assignant tous les copropriétaires impliqués dans ce changement. Trois hypothèses sont souvent citées pour modifier les quotes-parts: -Les statuts doivent être transcrits La loi dit que c'est la transcription qui fait naître la personnalité juridique de l'association, et donc l'existence juridique de l'association. Ainsi, la transcription n’a pas uniquement pour objectif de créer une condition d’opposabilité, mais également de servir de fondement à la personnalité juridique de l’association. Ce faisant, le législateur s’est inspiré de la théorie du tout réel, et s’est donc écarté de la théorie dualiste qui a préexisté avant la loi du 30 juin 1994, qui distinguait les clauses à caractère réel des clauses à Sur base de la théorie dualiste, seules les clauses à caractère réel devaient être transcrites, afin d'établir leur opposabilité. Selon la nouvelle théorie du "tout réel", c’est dorénavant la totalité du règlement de copropriété qui doit être transcrit, tant les clauses à caractère réel que personnel, et cela pour une simple raison : "le règlement de copropriété aménage juridiquement la copropriété, il rend viable la copropriété, et d'autre part, toutes les clauses du règlement sont l’expression juridique d’une servitude générale au profit d’un fonds commun". Qu'est-ce qui établit la distinction entre les parties communes et les parties privatives. L’ancien article 577-bis, §11 de la loi 1924, établissait cette distinction en fonction de l’usage, qui permettait de discerner ce qui était commun ou privatif. Les nouvelles dispositions de l’article 577-3, aliéna 3 du Code civil, reprennent ce critère mais à titre subsidiaire : « Dans le silence ou de contradiction des titres, c’est le critère de l’usage qui établira la distinction. Ainsi, un bien est commun lorsqu’il est au service de la copropriété. - Jugé que doit être considéré comme charge commune, le coût des travaux effectués dans l’intérêt de la chose commune (Justice de paix de Molenbeek, JJP, 1992, p.207). Depuis la loi de 1994, il est obligatoire que les statuts décrivent les parties privatives et les parties communes de manière précise. -Les parties privatives : Elles constituent bien Les parties communes : C'est l'acte de base qui déterminera si un bien est commun ou privatif. A défaut d’avoir attribué dans l’acte de base le caractère commun d’un bien, il faudra établir les critères suivants : Ce système engendre parfois des discussions dans la mesure ou certaines parties ne sont à l’usage que de certains propriétaires, alors que d’autres sont utilisées par tous. Mais bien souvent, le juge de paix se réfèrera à ce qui a été décidé dans le règlement de copropriété « la convention fait la loi des parties ». |
3. Le règlement de copropriété.Art. 577-4,§1er, alinéa 3 : "le règlement de copropriété doit cocmprendre : Le règlement de copropriété est souvent considéré comme l’acte accessoire à l’acte de base. II organise l’administration, la gestion des parties communes et leur jouissance, en indiquant également les limites à l’usage des parties privatives dans l’intérêt des communs. Il faut préciser, que le propriétaire n’a pas la liberté, d’agir à sa guise dans sa partie privative. Le règlement de copropriété est organisationnel. Si le règlement de copropriété est organisationnel, il est prescriptif, vu qu’il prévoit toute une série de mesures restrictives que les copropriétaires doivent respecter, souvent assorties de sanction. En ce qui concerne les obligations des copropriétaires, la loi définit impérativement certaines d’entre elles, qui ont trait soit aux parties privatives soit aux parties communes. O -Quant aux parties privatives, il s’agit de l’interdiction faite aux Indépendamment des droits et obligations que les copropriétaires O -Quant aux parties communes. Ce règlement est également important, pour la répartition des charges de chaque lot.
Si malgré l’intervention du syndic, le litige subsiste, il sera porté devant le conseil de gérance (s’il en existe un), et si besoin en est, devant l’assemblée générale en degré de conciliation. |
4. Le règlement d’ordre intérieur.Art. 577-4,§2 "S'il a été décidé d'établir un règlement d'ordre intérieur, il peut être établi par acte sous seing privé." Le législateur n’a pas souhaité rendre obligatoire l’adoption d’un règlement d’ordre intérieur dont il laisse son utilité à l’appréciation de l'assemblée générale. Pourtant, le règlement d'ordre intérieur apparaît incontestablement indispensable, pour la bonne entente au sein de l'immeuble. Généralement, Il s’agit de dispositions destinées à faciliter la vie de la copropriété, tout en faisant état de l'organisation matérielle de l'assemblée des copropriétaires. Il s’agira également de préciser l’utilisation des parties communes, tels que les garages, les emplacements de parkings, l’organisation des services communs, l’utilisation des ascenseurs, des jardins, de la piscine, nettoyage des parties communes,… Ce règlement réunit généralement des dispositions qui ne forment pas le statut réel de l’immeuble indivis, mais des dispositions à caractère personnel. Comme l souligne les dispositions de l'article 577-7 §2, ce règlement ne doit pas nécessairement être établi par un acte notarié et transcrit à la conservation des hypothèques comme l'acte de base et le règlement de copropriété, mais peut être établi par acte sous seing privé. A défaut de transcription, et pour assurer l’opposabilité de ce règlement vis à vis des occupants, les dispositions doivent avoir été communiquées par le concédant (vendeur ou bailleur) ou, à défaut, par lettre recommandée adressée par le syndic au candidat acquéreur ou locataire, le concédant étant responsable de tout retard de communication. L’article 577-10 §4 précise : "que toute disposition du règlement d’ordre intérieur et toute décision de l’assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables. (principe de réciprocité);" Elles sont opposables à toute personne titulaire d’un droit réel ou personnel sur l’immeuble en copropriété et à tout titulaire d’une autorisation d’occupation, aux conditions suivantes : Les dispositions de la loi du 30 juin 1994 précisent également que "le règlement d’ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l’association des copropriétaires, à l’initiative du syndic ou, si celui-ci n’a pas encore été désigné, à l’initiative de son auteur (le constructeur-promoteur,par exemple)." art. 577-10, §2, al.1. Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d’ordre intérieur en Ainsi la mise à jour du règlement de copropriété doit être faite par le syndic sans délai. Adaptation et modification des statutsLes actes ou procès-verbaux d'adaptation ou de modification des statuts peuvent avoir plusieurs objets : - soit une simple adaptation des statuts en vue d'une mise en conformité avec la loi; - soit une modification des droits réels immobiliers touchant à la copropriété (modification des quotes-parts dans les parties communes, transformation d'une partie commune en partie privative et inversement, constitution d'une servitude grevant une partie commune en faveur d'une partie privative ou inversement .. ); - soit l'adaptation des statuts et la cession ou la constitution d'un droit réel immobilier. Lors de l'adaptation des statuts, c'est l'association des cocpropriétaires, représentée par son syndic qui intervien à la passation des actes chez le notaire. Mais étant donné que chaque copropriétaire détient personnellement l'ensemble des droits réels immobiliers à concuurence de ses quotes-parts dans les parties communes, la publicité foncière (transcription) devra se réaliser au nom des copropriétaires dont les droits sont modifiés et non, au nom de l'association. Toutefois, il faudra distinguer deux procédés : Seul le syndic doit intervenir à l'acte, conformément aux dispositions d el'article 577-8,§4,3° du Code civil qui énonce qui précise que le syndic est chargé d'excéuter les décision de l'assemblée générale. Conformément à l'article 577-8,§4, le syndic peut très bien déléguer ses pouvoirs avec l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées. |
