Les cahiers juridiques du droit de la copropriétéComplémentairement à ce menu, www.ejuris.be met à la disposition de ses membres, plusieurs banques de jurisprudence sur le droit de la copropriété (450 décisions répertoriées par propos). Pour un conseil ou une souscription aux banques de jurisprudence, vous pouvez contacter : service jurisprudence. L'assemblée généraleChroniques récentes - Eric Riquier : "Assemblée générale des copropriétaires : les procurations et le mécanisme L’assemblée générale, organe souverain de la copropriété. Proposition de loi n° 1334 déposée à la chambre le 7 juillet 2008 : La proposition a été votée le 16 juillet dernier, mais ce nouveau projet de loi devra encore rencontré toute une série d’amendements qui ont été déposés au Sénat. 1. - L’article 577-6, 1er du Code civil énonce que chaque propriétaire d’un lot fait partie de l’assemblée générale, qu’il soit propriétaire d’un appartement ou d’un garage. Le §1er de la disposition ajoute que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Il est également prévu dans les dispositions actuelles, que lorsqu’il y a démembrement de la propriété d’un lot ou indivision, le droit de participer à l’assemblée générale est suspendu jusqu’à ce que les intéressés désignent celui qui exercera le droit à l’assemblée. 2. - L’article 577-9, §3 du Code civil prévoit que tout copropriétaire peut demande au juge de convoquer l’assemblée générale, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire. Le projet de réforme impose la mention dans le règlement de copropriété d’une "date statutaire" à laquelle devra se tenir l’assemblée générale annuelle. 3. – Aux différentes compétences attribuées à l’assemblée générale, le projet de réforme a prévu que c'est l'assemblée générale qui devra désormais décider, à la majorité des trois quarts des voix, de la réception provisoire et définitive des travaux, ainsi que du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. 4. – L’article 577-6, §3 du Code civil fixe un quorum de présence exigeant que soient présents ou représentés des copropriétaires, possédant au moins la moitié des quotes-parts de droits dans les parties communes, une nouvelle assemblée peut être de nouveau réunie après un délai de 15 jours avec un pouvoir de délibéré valablement, quels que soient le nombre des présents ou représentés et leurs quotes-parts de droits. 5. – Le projet énonce également des hypothèses de majorités qualifiées et d’unanimité en stipulant : « Lorsque l’assemblée générale, à la majorité requise par la loi, décide des travaux ou des actes d’acquisition, elle peut statuer à la même majorité, sur la modification de la répartition des quotes-parts ». 6. - Le projet de loi protége les minorités concernant les procurations, en précisant que le copropriétaire doit désigner nommément le mandataire, la procuration pouvant être générale ou spéciale, mais ne doit viser qu’une seule assemblée. 7. – Concernant les abstentions, le projet tranche définitivement la question en précisant que « les abstentions ne sont pas considérées comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise ». Les pouvoirs actuels de l'assemblée générale On peut lire dans certains statuts : " L'assemblée générale des copropriétaires dispose de tous les pouvoirs de gestion et d'administration de l'association des copropriétaires à l'exception de ceux attribués en vertu de la loi et des présents statuts au syndic". L'assemblée dispose en conséquence des pouvoirs les plus étendus, en se conformant aux statuts et aux lois en la matière, de décider souverainement des intérêts communs de la copropriété. D'autre part, on le sait, l'association des copropriétaires ne peut être titulaire de droits réels immobiliers. Mais si ces décisions sont prises au nom de l'association, ces actes s'inscrivent directement dans le patrimoine de chaque copropriétaire en fonction de leur quote-part, et non dans le patrimoine de l'association. En cas de conflits relatifs aux droits réels des copropriétaires, faut-il assigner l'association ou tous les copropriétaires ? Le législateur était parfaitement conscient que cette situation pouvait créer certains conflits d'intérêts (entre l'association et les copropriétaires). On peut d'ailleurs lire dans les travaux parlementaires les précautions suivantes : On peut d'ailleurs constater que cette association se différencie en effet des sociétés commerciales et des a.s.b.l., en ce qu'elle n'a pas d'objet statutaire réellement spécifique qui permettrait de la distinguer des associés". Ainsi, lorsqu'on affirme que l'assemblée des copropriétaires dispose des pouvoirs les plus étendus, à l'exception des attributions relevant au syndic, certains actes resteront du ressort des copropriétaires. Ainsi certaines décisions ne pourront être prises, que sur base de l'unanimité de tous les copropriétaires de l'association, non pas présents à l'assemblée, mais de tous les copropriétaires de l'association présents et représentés à l'AG. Il suffira donc qu'un copropriétaire soit absent à l'AG, pour que la décision devant être prise à l'unanimité ne puisse être votée. Tout ceci démontre que la puissance votale des copropriétaires reste fortement présente au sein de l'association. Ajoutons pour compléter ce préambule, "sans préjudice de l'article 577-9, §5, l'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes (art. 577-5, §4). Sommaire - I. L'organisation de l'assemblée générale. I. Les compétences de l'assemblée généraleDepuis la loi du 30 juin 1994, L’assemblée générale est l'organe souverain de l'association des copropriétaires, et lui revient la tâche de décider souverainement de tout ce qui concerne la gestion des parties communes. Elle n'a donc aucun pouvoir d'ingérence dans la sphère privée des propriétaires (cfr. Cour de cassation), sous réserve que le règlement de copropriété pourra dans une certaine mesure restreindre les droits des copropriétaires : Jugé que, le propriétaire du rez-de-chaussée en ayant la jouissance privative d'un jardinet (partie commune) devra demander l'autorisation à l'assemblée générale, s'il souhaite effectuer des travaux d'aménagement modifiant sensiblement l'harmonie et le style, en l'occurrence le placement de façades en bois (J.P. Woluwe-Saint-Pierre, 31.12.97). Qui compose l'assemblée générale ? L'assemblée est le lieu d'affrontement entre l'intérêt de la collectivité et l'intérêt de chaque copropriétaire. Les dispositions de l'article 577-6,§1er disposent que chaque propriétaire d'un lot (petit ou grand) fait partie de l'assemblée générale. Elles précisent également qu'en cas de démembrement du droit de propriété portant sur un lot (une indivision entre époux, un démembrement entre usufruitier et nu-propriétaire, droit d'emphytéose et superficiaire), le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui exercera le droit aux délibérations. Jugé que quand l'usufruitier et le nu-propriétaire ne s'accordent pas sur le choix de la personne, qui exercera le droit de vote à l'assemblée générale, le tribunal peut régler cette question. Afin de sortir de l'impasse, l'exercice de 50% des droits de vote doit être attribué à chacun d'entre d'eux. Une fois ce droit établi, rien n'interdit aux co-titulaires ne participant pas aux délibérations, d'assister aux assemblées générales, mais sans droit de vote. Généralement, le syndic adresse une convocation à tous les titulaires de droit réel d'un même lot. C'est donc la qualité de titulaire du droit de propriété sur un lot qui rend une personne membre de l'assemblée générale. Chaque copropriétaire dispose d'une puissance votale en fonction du nombre de millièmes attachés à son lot. Concernant les occupants de l'immeuble qui ne participent pas à l'assemblée générale, la loi précise qu'ils sont informés de la date de l'assemblée générale, et cela afin de leur permettre de formuler par écrit des observations. (art.577-8,§4,8°). Il n'est pas interdit à un copropriétaire de pouvoir se faire assister à l'assemblée par un conseil en fonction de la complexité de certaines discussions : un avocat, un architecte, un réviseur d'entreprise ou toute autre personne. Ainsi, lors d'une modification des statuts, afin de mettre l'un ou l'autre point en adéquation avec la réalité légale, les copropriétaires peuvent demander à un notaire d'assister à l'assemblée générale, afin de mieux les informer sur certaines caractéristiques juridiques. Il faut toutefois rappeler que l'assemblée générale est une réunion privée. Quand doit-elle se réunir ? Encore une fois, rien n'est prévu dans la loi. Mais sauf circonstances très exceptionnelles, l’assemblée générale doit normalement se réunir une fois par an sur convocation du syndic, généralement à la date prévue dans les statuts, ou à tout moment lorsque le syndic estime qu’une décision importante et grave doit être prise, et que cette décision est susceptible d'engager la copropriété pour l’avenir. Dans certains cas, l'assemblée générale peut être valablement convoquée à l'initiative d'un ou de plusieurs copropriétaires possédant au moins 1/5ème des quotes-parts dans les parties communes. Dans cette situation, il appartient à ces copropriétaires de convoquer l'assemblée, et peuvent demander au syndic la liste des copropriétaires pour l'envoi des convocations. Les dispositions de l'article 577-6,§3, alinéa 2 prévoient également que si le double quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés (art. 577-6, §3). D'autre part, si le syndic néglige de convoquer l'assemblée générale, et ce malgré plusieurs rappels, il appartient à tout copropriétaire de saisir le juge de paix, afin de contraindre le syndic à convoquer une assemblée générale (577-9,§3). Convocation de l'assemblée générale Suivant les professionnels, les convocations sont adressées par celui qui convoque, le syndic ou l'ensemble des copropriétaires possèdant 20% des quotes-parts. Ainsi, les copropriétaires qui formulent une telle demande doivent prendre l'initiative de convoquer l'assemblée, en établissant un projet de résolutions sur le ou les point(s) qu'ils souhaitent présenter à l'assemblée générale. Les convocations sont adressées suivant les délais et formes prévues dans le règlement de copropriété ou le règlement d'ordre d'intérieur. En cas d'omission, il est recommandé à l'assemblée générale de fixer les modalités dans un règlement d'ordre intérieur établi éventuellement sous seing privé (plus facile à modifier). Un délai de 15 jours est souvent avancé par les praticiens, ce qui permet raisonnablement aux copropriétaires d'analyser l'ordre du jour, le cas échéant leur permettre de prendre leurs dispositions pour assister à l'assemblée, ou de s'y faire représenter au moyen d'une procuration. Généralement, conjointement à l'envoi de l'ordre du jour, une procuration est souvent prévue par le syndic, intégrant ainsi l'ensemble des dispositions mises à l'ordre du jour qui devront faire l'objet d'un vote, ce qui facilite la portée du mandat (ou contrat de messagerie). En cas de lots démembrés, selon les usages, les convocations sont adressées à tous les co-titulaires : époux, usufruit, droit d'emphytéose ou de superficie afin de leur permettre d'assister à l'assemblée, même si certains parmi eux ne pourront participer aux délibérations. Les convocations sont adressées à l'adresse qui a été communiquée par les copropriétaires au syndic. Le syndic doit annexer à la convocation tous les justificatifs permettant aux copropriétaires de pouvoir prendre position de manière éclairée aux votes. Il est essentiel de faire accompagner en annexe de la résolution, les documents justificatifs nécessaires, permettant aux copropriétaires d'être suffisamment éclairé pour voter, à défaut les copropriétaires seraient en droit de demander l'ajournement de l'assemblée générale, à défaut d'information suffisante. En France, les dispositions de l'article 8 du décret du 17 mars 1967, permettent au Président du conseil syndical (conseil de gérance) de convoquer valablement l'assemblée générale après qu'une mise en demeure adressée au syndic soit restée infructueuse pendant plus de huit jours. Les frais relatifs aux convocations, qu'elles soient diligentées par le syndic ou à la demande de copropriétaires possèdant 20% des quots-parts sont des charges communes générales de la copropriété. Quelles sont les formes pour adresser les convocations ? On a constaté que dans la plupart des gérances, l'envoi d'un simple courrier semble suffisant pour adresser la convocation. Concernant la convocation à une assemblée extraordinaire, le recommandé s'impose.
L'envoi par simple courrier peut sembler insuffisant, même si la date est connue dans les statuts et qu'elle est diffusée par affichage dans le hall. Tous les copropriétaires n'habitent pas nécessairement l'immeuble, et certains résident même à l'étranger. II. Déroulement de l'assemblée générale.Quel est le déroulement de l'assemblée ? L’ouverture de l’assemblée est précédée de l’émargement de la feuille de présence, c'est-à-dire l’apposition des signatures pour attester de la présence des copropriétaires. Avant de commencer l'assemblée, tous les participants s'inscrivent sur la liste de présence reprenant l'identité des parties autorisées à participer aux délibérations. Après ce premier examen, Il est vérifié si le double quorum de présence est respecté (plus de la moitié des copropriétaires présents ou représentés et la moitié au moins des quotes-parts). A défaut, le syndic devra reconvoquer une nouvelle assemblée qui sera alors valablement constituée quel que soit le quorum existant. L’assemblée valablement constituée procédera à la nomination des membres du bureau. Généralement le Président du conseil de gérance est désigné comme Président du Bureau, parfois on désigne le plus ancien, ou celui qui possède le plus grand nombre de millièmes dans les parties communes. Sauf si les statuts en font une formalité indispensable, l'absence de bureau n'invalide aucunement le déroulement de l'assemblée générale. Le Président procéde à la nomination de deux scrutateurs, dont le rôle est de vérifier la feuille de présence et le décompte des votes. Une fois la validité des procurations confirmée, le Président appelle à l’examen tous les points qui sont repris à l’ordre du jour. Généralement, on commence par les points qui devront faire l’objet d'un délibéré. C’est donc au Président avec l’assistance des scrutateurs, qu'il revient de donner les résultats de chaque vote, et de décider pour chaque résolution si elle est adoptée ou non, et cela par rapport aux règles des majorités applicables. Le syndic assure si nécessaire une fonction de conseil. |
L'ordre du jourQuels sont les points que l'assemblée devra examiner ? L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points prévus à l'ordre du jour. La préparation d'une assemblée générale est extrêmement importante. Il appartient au syndic de la préparer avec l'assistance du conseil de gérance. Il est important que quelques semaines avant la date de l'assemblée générale, le syndic adresse aux copropriétaires un courrier les invitant à faire part des points qu'ils désirent discuter. Points inscrits à l'ordre du jour Il est d'usage de commencer le - Le deuxième point sera d'examiner si l'assemblée est valablement constituée, et donc de vérifier la signature des présences et la validation des mandats. - Le troisième point. Il est d'usage de commencer l'assemblée générale ordinaire de l'année par un constat d'approbation du procès verbal de l'assemblée générale précédante. - Un autre point, est l'élection à la majorité absolue des nouveaux membres du conseil de gérance. - Le point le plus important est bien entendu la présentation des comptes et la présentation des différents rapports. Tous ces documents auront été communiqués aux différents membres quelques jours avant l'assemblée. - Un point doit prévoir la décharge au syndic, et séparément la décharge aux membres du conseil de gérance et du vérificateur aux comptes. Les quorums indispensablesLes usages des copropriétés peuvent se manifester de différentes façons, tantôt le vote se réalisera à l'applaudimètre, par un vote nominal à main levée, par un vote global à main levée ou par un vote secret ou chacun glisse confidentiellement sa position à l'intérieur d'une urne. Ces différents procédés sont à bannir. Malheureusement, les juristes sont souvent mal écoutés, et il leur est souvent répondu que le bon usage vaut mieux que toutes les lois. Les votes doivent se matérialiser sur un support durable (papier ou document électronique) et ne peuvent être secret, on doit savoir qui vote quoi ! Il faut rappeler que lorsqu'un copropriétaire souhaite contester une décision, son action ne sera recevable devant le Juge de paix, que s'il s'est manifesté à l'encontre de cette décision par un vote négatif. La séance de l'assemblée générale se clôture lorsque tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été épuisés. Toutefois, dans des situations exceptionnelles, un ajournement sera parfois néccessaire, si matériellement il n'a pas été possible de clôturer l'ordre du jour. L'assemblée peut donc surseoir à l'examen des points non votés, qui devront être débattus lors de la convocation d'une nouvelle assemblée. Pourquoi consigner les procès verbaux dans un registre ? Depuis la loi du 30 juin 1994, le syndic est impérativement chargé de consigner les décisions de l'assemblée générale dans le registre visé à l'article 577-10,§3. Suivant le législateur, cette consignation est une publicité légalement indispensable pour rendre opposable les décisions à tous les occupants de l'immeuble. Si la publication du règlement de copropriété résulte de la transcription des statuts à la conservation des hyppothèques, la publicité des décisions résulte de leur consignation dans un registre, ce qui permet à toutes personnes intéressées d'en prendre connaissance. Compte tenu de l'importance de ces décisions pour le futur, ce registe peut être constitué d'un classeur, dans l'attente d'une reliure permettant d'éviter tout égarement de pièces. Avec l'évolution des nouvelles technologies, ces procès verbaux pourront être archivés sur un support durable prévu à cet effet, plus facile d'accès et permettant d'émettre des copies à moindre frais (Voir "Copropriété - Archivage"). Cette nouvelle discipline très usitée actuellement, permettra plus facilement aux copropriétaires d'avoir accès aux documents de la copropriété.
Le syndic doit procéder à la communication des décisions à tous les copropriétaires, et aux occupants de l'immeuble conformément aux dispositions de l'article 577-10,§4, al.2. Les quorums indispensables < Les dispositions de l'article 577-6,§6 énoncent : "Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue (50% plus une voix) des voix des copropriétaires présents ou représentés, sauf si la loi ou les statuts exigent une majorité qualifiée ou l'unanimité" Les dispositions de l'article 577-7,§1er fixent différentes majorités en fonction de l'importance des actes. D'autre part, afin de sauvegarder les intérêts des minoritaires, le législateur a prévu une limitation du pouvoir votal. Les dispositions du paragrpaphe 5 précisent : "Nul ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés. Cette disposition précise qu'une personne possèdant un certain nombre de mandats, risque de ne pas pouvoir les utiliser tous, si elle détient le jour de l'assemblée plus de voix que la somme des voix des autres propriétaires. Evolution du quorum en cours d'assemblée si plusieurs copropriétaires doivent quitter la sécance. La loi ne répond pas à cette question et généralement les statuts sont muets. Pour terminer ce paragraphe sur les mandats, rappelons que les clauses statutaires obligeant de choisir comme mandataire un copropriétaire, empêchant ainsi le mandant de choisir une personne comme un comptable, un avocat ou autre, sont des clauses réputées non écrites suivant les dispositions de l'article 577-4,§3. |
Le procès-verbalLe procès-verbal doit être la transcription des décisions de l’assemblée générale et des conditions dans lesquelles elles ont été prises. Le procès-verbal est le document écrit dans lequel se trouvent consignées les décisions prises par l'assemblée générale. Ainsi, il est souvent utile d'indiquer, la personne qui a quitté la séance en signe de protestation, certaines considérations émises par certains, les raisons pour lesquelles un point n'a pu être abordé, certaines disputes entre copropriétaires, l'arrivée en retard d'un coprorpriétaire, les motifs de l'sjournement de l'assemblée. Ce procès verbal doit comporter, l'indication du lieux où l'assemblée s'est réunie et de l'heure à laquelle la séance s'est ouverte, l'indication de l'identité des personnes présentes et indication du quorum de présence atteint, la composition du bureau, l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, l'indication des décisions prises et des réserves, l'indication du quorum atteint, l'indication des incidents de la séance, les annexes... Ces annexes sont composées de tous les documents qui ont servi aux décisions de l'assemblée générale. Il est indispensable de les paginer et de les faire parapher par le bureau afin d'en garantir leur intangibilité. Le procès-verbal doit préciser les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires qui se sont abstenus et leur nombre de voix. En fin de séance, le procès verbal doit être signé par le président, les scrutateurs et le secrétaire (le syndic). Il arrive souvent dans de petites assemblées de faire signer toutes les personnes qui ont participé à la réunion. |
