Les cahiers juridiques du droit de la copropriété

Mardi 7 septembre 2010

Mardi  7  septembre  2010

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A la suite des nouvelles dispositions de la loi du 30 juin 1994 [Voir L. 2 juin 2010, Mon. 28/06/2010], les associations des copropriétaires devront mettre à jour les statuts de leur immeuble.
Suivant le nouvel article 577-14,§2 le syndic a l'obligation d'adapter les statuts avec toutes les dispositions de la loi du 30 juin 1994, telle que modifiée par la loi du 2 juin 2010.
Le nouvel article 577-14, §2 précise que "le syndic est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, une version de l'acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du Code civil". Cette nouvelle loi deviendra obligatoire le 1er septembre 2010.
Nouveau texte coordonné avec la nouvelle loi du 2 juin 2010 : [Texte coordonné]

Notre service juridique peut vous assister dans cette mise en concordance toutefois assez délicate, compte tenu qu'une connaissance juridique semble souhaitable. Il est proposé aux associations des copropriétaires un ouvrage sur les différentes modifications apportées par la loi du 2 juin 2010 : "La nouvelle copropriété expliquée" (220 pages).
Cet ouvrage décrit de manière précise les nouvelles modifications organiques intervenues au sein des associations des copropriétaires et propose une méthodologie permettant de coordonner efficacement les statuts de votre copropriété.
Vous pouvez commander cet ouvrage à notre service juridique : 121,00€ tvac.
(Dans le cadre de cette souscription vous pourrez interroger gratuitement notre service juridique durant un an, sur toute question relative à la nouvelle loi du 2 juin 2010 - Avec accès gratuit aux banques de jurisprudence - Interrogez notre service juridique).

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Actualités juridiques


- Association des copropriétaires gardienne des parties communes : Le gardien d'une chose, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, est celui qui use de cette chose pour son propre compte ou qui en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. En vertu de l'article 577-5, § 3, du Code civil, l'objet de l'association des copropriétaires consiste dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis et, suivant l'article 577-7, § 1er, er, 1°, b), l'assemblée générale décide à la majorité des trois quarts des voix de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic. Ces dernières dispositions confèrent à l'association des copropriétaires un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle des parties communes de l'immeuble.
Elle agit donc pour son propre compte et partant, possède la garde de ces parties communes au sens de l'article 1384, alinéa 1er (inédit). Cour de cassation (1ère ch.),, Arrêt du 28 mai 2010

- Loi sur la copropriété - Nouvelles modifications législatives :
Le Sénat et la chambre ont définitivement adopté ce jeudi 6 mai 2010 le projet de loi modifiant la loi sur la copropriété, projet qui avait été voté à la chambre le 16 juillet 2009 (Doc. 52, n° 1334), puis évoqué par le Sénat le 28 septembre.
Nos menus sont actuellement à l'étude en vue de les adapter aux différentes modifications.
Vous pouvez prendre connaissance officieusement du "texte coordonné" comportant les nouvelles mesures : [Texte coordonné avec la nouvelle loi du 2 juin 2010]
La nouvelle Loi sera applicable à partir du 1er du 3ème mois qui suit la parution au moniteur.
La nouvelle loi du 2 juin 2010 a été publiée le 28 juin 2010, et deviendra obligatoire le 1er septembre 2010.
Pour prendre connaissance du projet amendé par le sénat et voté par la chambre : (Doc. 52 1334/014)

-La Cour d’appel a donné raison à l’IPI : "L'Institut professionnel des agents immobiliers a saisi le président du tribunal de commerce de Charleroi d'une action en cessation, se plaignant de ce que de nombreux notaires exercent une activité d'intermédiation immobilière, alors que celle-ci est réservée aux membres de l'I.P.I. alors que toute activité commerciale est interdite au notariat en application de l'article 6, alinéa 1 er, 6°, de la loi du 25 ventôse an XI (ci-après « La loi de ventôse»)" JT 2009, p. 516. Cet arrêt a été frappé de deux pourvois (Cour d’appel de Mons Arrêt du 15 juin 2009).

-Position du Conseil d'Etat : "La négociation immobilière par notaire ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce lorsqu'elle est l'accessoire de l'activité principale du notaire, à savoir l'authentification d'opérations immobilières" (Rev. not. bel. 2009, p. 676).
Conseil d'Etat, VIème ch., arrêt du 6 mai 2009

-Agent immobilier - pas de commission due : "Lorsque la vente d'un bien immeuble est conclue sous la condition suspensive de l'octroi d'un financement et que les parties déclarent ultérieurement que cette condition n'est pas satisfaite, l'agent immobilier, qui est un tiers, ne peut s'opposer à cet accord de volonté. Le droit à la commission est, en d'autres termes, soumis à cette même condition suspensive".
Cour d’appel d’Anvers, Arrêt du 23 février 2009

-Copropriété : la Cour de cassation confirme : "Dès lors que la demande de rectification du mode de répartition et du calcul des charges du copropriétaire tend à la modification de la situation des copropriétaires individuels ayant chacun un intérêt qui leur est propre, elle n'est pas admissible lorsqu'elle est dirigée uniquement contre l'association de copropriétaires" (Juridat).
Cour de cassation, Arrêt du 3 avril 2009(380)

-Travaux effectués par un copropriétaire : Attention aux conséquences ! : Le tribunal constate que les travaux effectués par les copropriétaires n’ont pas reçu l’accord de l’association, et à tout le moins la copropriété par l’intermédiaire de son syndic n’en a pas été avisée. Le tribunal constate toutefois qu’il n’existe pas de relation causale entre cette faute et le dommage.
Il ressort du rapport de l'expert que la tuyauterie qui s'est rompue, au moment de la réalisation de la chape, était affectée d'un vice et que ce vice est à l'origine du dommage dont se plaint l'association des copropriétaires. La présomption de faute qui pèse sur le gardien ne peut être renversée que s'il prouve que, non pas le vice de la chose, mais le dommage est dû à une cause étrangère: cas fortuit, force majeure, fait d'un tiers ou de la victime elle-même ( Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, 25 juin 2007, RCDI 2009/3, p.52)



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Actualités juridiques et doctrine


-La réforme de la copropriété est engagée : Vers plus de démocratie et de transparence : "La réforme s'articule autour de trois grands axes : trancher certaines controverses doctrinales, assurer une plus grande transparence dans l'organisation et la gestion des copropriétés ainsi qu'organiser une répartition plus claire et moins conflictuelle des attributions dévolues aux différents organes de la copropriété (Assemblée Générale, conseil de copropriété et syndic).
Comme principales modifications : la possibilité de créer des "associations partielles" ou encore appelées "sous-associations des copropriétaires",
Ces associations partielles statutaires (appellation reprise dans la loi du 2 juin 2010) ont la personnalité juridique certaines conditions :
- existence d'une séparation physique entre les éléments communs distincts;
- acté dans l'acte de base;
Possbilité également de créer des "associations partielles de fait" sans personnalité juridique, moyennant une majorité des 4/5 des copropriétaires présents ou représentés.
D'autre part, il doit être prévu dans les statuts une période statutaire durant laquelle l’assemblée générale des copropriétaires devra obligatoirement se réunir.
Les abstentions ne seront plus considérées comme des voix émises dans le calcul des majorités.
La présidence reviendra à un copropriétaire.
Le conseil de gérance est rebaptisé « conseil de copropriété », obligatoire dans les copropriétés de plus de 20 lots, il aura pour mission principale de contrôler le syndic.
Le syndic sera nommé pour 3 ans maximum, renouvelable de manière expres.
Pour les immeubles de plus de vingt lots, le syndic devra tenir une comptabilité selon un plan comptable normalisé. Pour les autres, une comptabilité simplifiée suffira.
Les nouvelles dispositions de la loi du 2 juin 2010 seront applicables le 1er septembre 2010.
[Loi du 2 juin 2010, M.B. 28 juin 2010]

- Syndic judiciaire et syndic provisoire : quelle est leur mission ?
Quelle mission leur confier, qui désigner et comment assurer le contrôle de cette mission ? Si en présence d'un syndic judiciaire, l'assemblée conserve tous ses pouvoirs, elle est toutefois privée durant cette période, de son droit de révoquer ad nutum le syndic...(Corinne Mostin : Revue copropriété droit immobilier, 2009/3, pp. 19 à 23)



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