III. Mutation d'un lot.Notre nouvelle plateforme www.ejuris.be met à la disposition Si vous souhaitez obtenir un droit d'accès, La problématique :Les dispositions de l'article 577-11 impose au Notaire de requérir le syndic pour connaître l'état des charges qui grève le bien dont il envisage la transmission.Portée des dispositions de l'article 577-11 du code civil Permettre au futur acquéreur de connaître la teneur exacte des charges S'il appartient à l'agent immobilier sur base de son devoir d'information, de préciser au candidat acquéreur la teneur de ces charges, Toutes ces informations doivent être connues au moment ou le candidat envisage d'acheter le bien, donc au moment ou il contacte le courtier. Il revient donc à l’agent immobilier charger de vendre un bien faisant partie d’un immeuble à appartements multiples, de s’enquérir auprès du syndic ou de son client de l’état des charges du lot qu’il met en vente. Il est vrai que la situation des charges d’un immeuble influence le candidat dans sa décision d’acquérir ou de ne pas acquérir un appartement. a. Position du problème. S'il y a la question de connaitre la teneur exacte des charges qui grèvent le bien que l'on envisage d'acheter, il y a également la question de savoir, comment répartir les dettes de la copropriété entre le vendeur et l’acquéreur, Quel est le sort à réserver aux frais engagés antérieurement à la vente d’un lot privatif ? Deux situations se posent concernant les dettes et les charges dues : 1. Qui sera obligé à l’égard de la copropriété ? 2. Qui devra en définitive du vendeur ou de l’acheteur, supporter les charges ? Si le but des dispositions de l'article 577-11§1er, est informer le candidat acquéreur sur la teneur exacte des charges qui grèvent le bien, La loi du 30 juin 1994, et plus précisément les dispositions de l’article 577-11,§1er traite de la question essentielle de savoir à qui faire supporter : Ces dispositions imposent au Notaire instrumentant de requérir du syndic de l’association, l’état des charges d’un lot, afin d’éclairer le candidat acquéreur sur ce qu'il devra réellement payé. Dans le cadre des dispositions de l’article 577-11, l’idée première du législateur est, avant même que de statuer sur les problèmes de l’obligation aux dettes, est de permettre une information complète du copropriétaire entrant, de manière « à garantir la transparence dans ses relations avec l’ancien copropriétaire. (Exposé des motifs du projet, p. 31) b. Réserves dans le compromis. Quelles sont les précautions que l’on peut insérer dans le compromis ? -Certains proposent, s’il n’est pas possible de connaître dans l’immédiat l’état des charges du lot, de permettre au candidat acquéreur d’émettre des réserves dans le compromis ou à stipuler une condition suspensive. Le rôle d’information du syndic est important que ce soit auprès du Notaire comme la loi l’impose actuellement, mais également auprès des courtiers, car cela doit permettre de créer une meilleure transparence, dont toutes les parties auront à en profiter. Mais si aucune obligation ne pèse sur le syndic pour établir un tel relevé (sauf quand il est saisi par le notaire), il appartient au vendeur de solliciter le syndic, à charge pour le vendeur d’en assumer les frais vis à vis de la copropriété. d. Le rôle du Notaire dans le cadre de cette procédure. La mission légale du Notaire, est avant toute signature du compromis, de s’enquérir par lettre recommandée auprès du syndic, de la nature des charges de la copropriété qui ont été engagées et qui deviendront exigibles après l’opération envisagée, L’article 577-11 §1er précise qu’en cas de transmission de la propriété d’un lot, le notaire instrumentant est tenu de requérir, par lettre recommandée, du syndic de l’association des copropriétaires l’état : Le notaire en informe les parties : Il répondra, dit l’exposé des motifs (p.31), de ses obligations de recherche et d’information « au regard de sa responsabilité professionnelle de droit commun ». La loi ne précise pas sous quelle forme doit prendre la réponse du syndic. Il devra également, pour être complet, adresser tous les documents, citation, jugement de manière à justifier le caractère certain des dépenses et des dettes. Si le syndic est incomplet ou inexact, ou en absence de réponse, il peut engager sa responsabilité. Celle-ci est bien entendu extra-contractuelle puisque autant vis à vis du vendeur que de l’acheteur, il n’est liée contractuellement que vis à vis de l’association. Obligation et contributiona. Obligation à la dette de la copropriété.Qui est obligé envers la copropriété ? Le système mis en place par le législateur est de régler la question de l’obligation à la dette, toutefois la loi permet qu’il soit dérogé à ce principe, en laissant à l’entière discrétion au vendeur et à l’acheteur de régler en définitive les dettes de la copropriété relatives à la transmission du lot. Ce point règle donc le problème de la contribution entre parties. Il appartiendra donc à celui qui a payé à l’association, de se retourner contre celui qui s’est engagé à payer, suivant le principe de la contribution. Dettes ordinaires et extraordinairesLe régime légal fait la distinction entre les dettes ordinaires et les dette extraordinaires.-Les dettes ordinaires seront partagées entre vendeur et acheteur "prorata temporis", sauf si les parties en ont décidé autrement. On entend par charges ordinaires, celles qu’il faut exposer périodiquement (consommation, frais de gérance, de conciergerie, d’assurances, de nettoyage, d’entretien de la chaufferie, etc…) -En ce qui concerne les dépenses extraordinaires, elles sont visées par les dispositions de l’article 577-11 §1 : 1° « Les dépenses de conservation, d’entretien, de réparation et de réfection décidées par l’assemblée générale avant la date de transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date. » Il s’agit de dépenses utiles à l’exclusion des dépenses somptuaires. Toutefois, cette explication laisse quel que peu l’analyste perplexe. Faut-il décider que ces dépenses voluptuaires resteront, en proportion des quotes-parts de droits cédées, à la charge de l’ancien copropriétaire ou pencher plutôt pour l’idée qu’elles resteront à la charge de l’association des copropriétaires, et donc l’acquéreur risque in fine d'en assumer les frais en fonction de sa quote-part... Le caractère certain de la dette résulte de la décision de l’assemblée générale. Ces travaux doivent-ils être pris en considération dans l'état des charges envoyé au Notaire ? Le texte ne vise que les dépenses décidées par l’assemblée générale. La doctrine estime que les actes accomplis valablement par le syndic dans les limites dans sa mission légale doivent être en conséquence comptabilisés au même titre que les travaux décidés par l’A.G., si leur exigibilité intervient postérieurement à la date de transmission. « Les frais liés à l’acquisition de parties communes décidées par l’assemblée Les plupart des auteurs sont d’accords pour envisager le concept de frais au sens le plus large : prix, frais liés à l’acte d’acquisition proprement dit, frais éventuels d’expertise, etc… " Les dettes certaines dues par l’association des copropriétaires à la suite d’un litige né antérieurement à date de la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement ". Plusieurs auteurs s’interrogent sur la nature de ces dettes certaines. Il semble que seuls les frais de la procédure en ce compris les frais d’avocats doivent seulement être mis à charge de l’acquéreur. La condamnation principale restant à charge au vendeur en raison de son caractère de dette litigieuse exigible au moment de l’introduction de la demande. Il est certain que le syndic lors de sa déclaration au notaire, éprouvera des difficultés à préciser le caractère certain d'une telle dette, et se limitera à communiquer les frais d’avocats déjà versés et les documents de procédure, éventuellement les conclusions échangées avec un rapport détaillé. b. L’exigibilité Comme le souligne Messieurs KADANER et PLESSER dans la revue Pourtant on trouve dans la doctrine des positions différentes : -Pour Ph. Van de Wiele et Serge Winnykamien, l’exigibilité de la dette s’apprécie à la réception de la facture par le syndic de l’association. -Pour le Notaire TAYMANS, il considère qu’au regard des exigences de la loi nouvelle, la dette ne devient pas exigible lorsque le tiers créancier (fournisseurs, entrepreneurs ou autres) est en droit d’en exiger contractuellement le paiement à l’encontre de l’association, mais seulement lorsqu’ensuite de cette exigibilité, le syndic réclame à son tour le paiement aux copropriétaires en leur adressant leur relevé de compte. -Une troisième position est celle défendue par KADANNER et PLESSER , e. Date de la mutation du lot. La date de la transmission est importante, c’est en effet par rapport à elle qu’il faut déterminer si l’exigibilité du paiement est antérieur ou postérieur. En raison des articles 1138 et 1583 du Code civil, en matière d’immeuble, l’objet de la vente étant nécessairement individualisé, le transfert de propriété a lieu dès que l’acheteur et le vendeur sont tombés d’accord sur les éléments essentiels et substantiels de la vente. Il faudra donc que le compromis acquiert date certaine pour que le vendeur ne soit plus tenu par les charges périodiques. Seul l’enregistrement, le décès d’une des parties, l’acte authentique ou une citation lancée en vertu du compromis donnera date certaine à la transmission . e. Le sort des fonds de roulement et de réserve. -Le fonds de roulement, les dispositions de l’article 577-11,§2,al. 2 du Code civil précisent : qu’on entend par fonds de roulement, la somme des avances périodiques, telles que les frais de chauffage et d’éclairage des parties communes, des frais de gérance et de conciergerie. La nouvelle loi précise sans ambiguïté que le copropriétaire sortant est créancier de l’association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n’a pas jouit effectivement des parties communes. Mais dans le respect légal, c’est donc à la date à laquelle le vendeur a cédé la jouissance effective que le syndic s’en remettra lorsqu’il établi le décompte, qui n’est pas nécessairement la date de mutation. On se rend compte que la formulation aura beaucoup d’importance, certains compromis autoriseront que le candidat acquéreur puisse jouir du bien à dater de la signature du compromis, d’autres clauses prévoiront que le vendeur habitera encore l’appartement vendu pendant telle période après l’acte notarié, dans ce cas l’acquéreur stipulera, outre le paiement d’une indemnité pour cette occupation, mais également une clause dans laquelle le vendeur s’engage à supporter les charges ordinaires afférentes à cette occupation. D’autres formules plus générales sont envisageables : ‘Le vendeur s’engage à rembourser à l’acquéreur tous les paiements par lui effectués conformément à la loi’ ou encore, en cas de travaux de réfection s’imposant, mais non encore décidés Malheurseusement, souvent les notaires règlent les décomptes eux-mêmes entre l'acquéreur et le vendeur, sans en informer le syndic. Ils effectuent eux-même le transfert de la quote-part du fonds de roulement entre l’acquéreur et le vendeur et privent ainsi la copropriété d’une sûreté pour la récupération des dernières dépenses qui seront émises à charge du vendeur. Le loi nouvelle attribue la propriété de la quote-part du vendeur sur le fonds de réserve à l’association. |
