La personnalité juridique de la copropriété
Pour toutes questions relatives au droit de la copropriété, vous pouvez contacter notre [support juridique] Précision : Copropriété-ejuris.be met à la disposition de ses membres, plusieurs banques de jurisprudence Pour plus de renseignement : Formulaire de souscription. La personnalité juridique de l'associationDepuis la loi du 30 juin 1994 , l'association des copropriétaires a la personnalité juridique, et par conséquent, a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant comme le soulignent un peu superfétatoirement les dispositions de l'article 577-9, §1er (Texte repris du droit Français). Avec la nouvelle loi du 2 juin 2010, les copropriétés qui possèdent au moins vingt lots ou plus, peuvent prévoir dans l'acte de base des associations partielles statutaires ayant la personnalité juridique. Cette nouvelle disposition vise les groupes d'immeubles, un groupe de garages constitués en lots indépendant de l'immeuble. Ces associations partielles statutaires sont gérées conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1994 : une assemblée générale, un syndic et un conseil de copropriété. C'est par le truchement de ses trois instances, que les associations des copropriétaires pourront exprimer leur volonté, délibérer, prendre les décisions et les exécuter. Quoique possèdant un certain pouvoir d'intiative, le rôle du syndic se confine à sa mission légale, et à exécuter toutes les décisions qui ont été prises par l'assemblée générale. L'assemblée générale des copropriétaires constitue donc le pouvoir souverain des intérêts des copropriétaires. Conséquences de cette personnalité juridique Désormais, l'octroi de la personnalité juridique, permet d'introduire des recours devant les tribunaux au nom de l'association des copropriétaires, et plus, à la diligence de tous les copropriétaires. Avant la loi du 30 juin 1994, on devait assigner tous les copropriétaires dont il fallait connaître l'identité complète. Cela occasionnait d'énormes frais de procédure, et contraignait bien souvent la copropriété à conférer au syndic un mandat "ad litem" au nom de tous les copropriétaires. Mais l'octroi d'un tel mandat créait trop souvent des conflits d'intérêts. Depuis la loi du 30 juin 1994, le syndic est l'organe légal de l'association, et à ce titre, il représente valablement l'association en justice, et ne devra plus en principe, disposer d'un mandat pour représenter l'association des copropriétaires (Arrêt du 5 octobre 2000). Ce pouvoir de représentation du syndic étant reconnu, l'association des copropriétaires est toutefois seule titulaire du droit d'action, et seule l'association doit être mise en cause (représentée par son syndic). Jugé que l’association jouit de la personnalité juridique et dispose de la qualité d’agir en Justice. L’action qui tend à obtenir la condamnation de l’association des copropriétaires au paiement d’une facture ne peut pas être intentée contre le syndic, assigné en son nom personnel (Juge de paix de Charleroi, 2ème canton, Jugement du janvier 2000). D'autre part, dans le cadre d'immeuble à appartements faisant partie d'un groupe d'immeubles, seul le groupe à la personnalité juridique, à l'exclusion des blocs-immeubles qui le composent. Mais ce pouvoir d'action de l'association des copropriétaires a ses limites. En conséquence, toutes les actions relatives au droit réel des copropriétaires, notamment l'action en modification des quotes-parts, l'action en revendication d'un mur mitoyen ou l'action confessoire ou en négatoire de servitude, etc..., doivent être diligentées à l'encontre ou au nom de tous les copropriétaires. Et cela pour une simple raison : L'association n'est pas propriétaire de l'immeuble ou plus exactement des parties communes. Cette restriction irrite une partie de la doctrine, pourquoi refuser d'assigner directement l'association concernant une demande en modification des charges et des quotes-parts, alors que ces deux points sont prévus dans les compétences délibératives de l'association (art.577,§7). Elle rappelle que l'objectif du législateur est justement d'éviter d'alourdir et de compliquer la procédure d'assignation contre la copropriété, en contraignant les tiers ou un copropriétaire de faire intervenir à la cause tous les copropriétaires ou les copropriétaires concernés. Quelques décisions Jugé qu' en vertu du principe de la spécialité des personnes morales, l’objet de l’association des copropriétaires est limité, par l’article 577-5 §3 à la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis; Nous vous informons que nos banques de jurisprudence sont chaque fois précédées d'une chronique de jurisprudence, ce qui facilite la tâche du navigateur dans ses recherches. |
