Les cahiers juridiques du droit de la copropriétéNous vous informons que notre plate-forme www.ejuris.be Pour un conseil ou une souscription aux banques de jurisprudence, vous pouvez contacter : service jurisprudence. Droit de la copropriété : La loi du 30 juin 1994 (Belge) Sommaire de cette page Notion de la copropriété: - Les dispositions légales de la loi du 30 juin 1994 modifiée par la loi du 6 mai 2010 [Texte coordonné] La doctrine définit la copropriété comme le droit de propriété d'un bien, Le Code civil fait la distinction entre copropriété volontaire, fortuite et forcée. - La copropriété volontaire résulte de l'acquisition d'un immeuble par plusieurs personnes. - L'indivision fortuite est celle qui résulte du hasard (une succession). - La copropriété forcée est une indivision dont les copropriétaires ne peuvent demander le partage. Les deux premières indivisions, appelées ordinaires, sont régies par les dispositions de l'article 577-2, §1 au §8 du Code civil de la loi du 30 juin 1994. Ces dispositions sont supplétives, de telles sortes que les indivisaires peuvent parfaitement convenir d'adopter d'autres mesures plus contraignantes ou moins contraignantes. En ce qui concerne les dispositions relatives à la copropriété forcée, articles 577-3 à 577-14, elles sont impératives, il n'est donc pas possible de pouvoir y déroger. La copropriété forcée (immeuble à appartements multiples, murs mitoyen) : Comment peut-on définir la copropriété forcée d'un immeuble à appartements multiples ?
Comme un mécanisme juridique lié à la gestion de parties communes (cage d'escalier, hall, ascenseur, chauffage, etc..), indispensable à l'utilisation et à la jouissance des parties privatives, dont l'objectif est d'assurer la pérennité de l'immeuble (terrain, fondation, murs porteurs, toiture, etc..) On appelle ce genre d'indivision de manière un peu ingrate : " La copropriété forcée " compte tenu de certaines contraintes : Ces éléments de contrainte sont liés à des biens dont la vocation est de demeurer en indivision, et cela en vue de maintenir et de pérenniser une situation juridique de base. Il n'est donc pas possible de demander le partage des parties communes, et la vente d'un lot privatif entraine obligatoirement la cession de la quote-part afférente aux parties communes. La copropriété ordinaire se traduit généralement, par un caractère précaire et essentiellement momentané, contrairement à la copropriété forcée. Ce caractère précaire se traduit d'ailleurs, au travers des dispositions de l'article 815 c.c. : " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision...". Il résulte de tout ceci, que chaque régime d'indivision est lié à la nature des choses et à leur finalité. La loi belge du 30 juin 1994Avec la loi du 30 juin 1994, le droit de la copropriété forcée a connu une véritable révolution juridique : - Le premier grand changement : c'est bien entendu l'octroi de la personnalité juridique à l'association des copropriétaires; - Le deuxième changement :c'est l'opposabilité de toutes les dispositions statutaires et décisions prises par l'association des copropriétaires, - Le troisième changement :, à l'ensemble des occupants de l'immeuble (locataire, usufruitier et autres), et cela par un mécanisme de publicité et de réciprocité. La transcription des statuts de l'immeuble est un élément essentiel de cette publicité vis-à-vis des tiers. Dorénavant, la simple communication des statuts au locataire par le bailleur ou par le syndic suffit à rendre les statuts de l'immeuble opposables au locataire, même si le contrat de bail ne le prévoit pas. (Avant la loi 1994, l'obligation de respecter les dispositions du règlement de copropriété par les locataires devait être inscrite dans la convention de bail, mais cette opposabilité était bien imparfaite, comment le locataire pouvait-il exiger qu'un autre occupant respecte les dispositions des statuts, auxquelles il était lui-même obligé...!! Il n'avait personnellement aucune action à l'encontre du contrevenant); la loi du 30 juin 1994 permet à tous les occupants de s'opposer à toute décision contraire au principe du bien commun. Sommaire de ce paragraphe a.- La personnalité juridique a. La personnalité juridique.L'article 577-5 §1er, précise que l'association des copropriétaires acquiert la personnalité juridique : 1° - par la naissance de l'indivision, par la cession ou l'attribution d'un lot au moins ; 2° - par la transcription de l'acte de base et du règlement de copropriété à la conservation des hypothèques ; (Depuis la nouvelle loi du 6 mai 2010, l'association partielle qui respecte les nouvelles dispositions de l'article 577-3, al.4, acquiert la responsabilité juridique) La personnalité juridique est très importante : Auparavant, lorsqu’un tiers voulait assigner l'association, il devait assigner tous les copropriétaires. On imagine facilement les difficultés que pouvaient créer une telle situation face à un immeuble composé de plusieurs dizaines de propriétaires dont il fallait connaître l’identité exacte. L'octroi de la personnalité juridique résout ce problème en permettant au syndic d'agir contre le copropriétaire récalcitrant, au nom de l'association des copropriétaires, personnalité distincte. Mais il faut toutefois reconnaître que cette personnalité juridique présente une forme bien atypique, bien évidemment dotée de différents organes de gestion - assemblée générale, syndic, conseil de copropriété-, mais appelée à administrer des biens dont elle n'est pas propriétaire, ce qui n'est pas sans créer une certaine confusion. Le législateur était conscient que cette situation pouvait créer certains conflits d'intérêts, on peut d'ailleurs lire dans les travaux parlementaires les précautions suivantes : "la personne morale créé n'est que la représentation sur le plan juridique du groupement des copropriétaires. Ceux-ci demeurent les seuls véritables acteurs juridiques puisqu'ils restent propriétaires de leurs quotes-parts dans les parties communes et que c'est dans leur patrimoine propre que s'inscrivent les actes posés par l'association. Ainsi, cette nouvelle association se différencie des sociétés commerciales et des a.s.b.l., en ce qu'elle n'a pas d'objet statutaire réellement spécifique qui permettrait de la distinguer de ses associés". D'autres crispations parlementaires ont également été dégagées, et cela à la suite d'une interrogation par le conseil d'Etat lui même, Cette critique relevée par le conseil d'Etat était importante, compte tenu que les dispositions de la loi sont impératives et doivent donc s'imposer à tous les propriétaires de l'immeuble, sans qu'une manifestation de volonté soit nécessaire. L'objection n'a cependant pas été retenue, les parlementaires ont estimé que le projet de loi n'a aucunement pour effet de forcer les propriétaires à constituer une association, mais ces dispositions donnent simplement des effets juridiques à une situation de fait se créant totalement indépendamment. Mais cette confusion juridique, n'a pas toujours été bien perçue par la jurisprudence. Ainsi, plusieurs décisions ont estimé qui toutes les actions relatives à la propriété de l'immeuble appartiennent aux copropriétaires, à l'exclusion de l'association. Cette position est largement tenue par les Juges de paix qui estiment que l'association n'étant pas propriétaire des communs, une telle mesure ne peut être prise qu'en présence des copropriétaires. Il en résulte également que l'association ne peut, en principe, être propriétaire de droits réels immobiliers, chaque copropriétaire conserve la propriété de ses quotes-parts dans les parties communes. Ainsi, cette personnalité est limitée non seulement quant à son objet, "la conservation et l'administration de l'immeuble", mais aussi quant à son patrimoine qui ne peut comprendre que des biens nécessaires à l'accomplissement de son objet légal. b. Opposabilité du règlement de copropriété :L'article 577-10 §, prévoit : "que les dispositions des statuts peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété".Lors d’une conférence organisée à Louvain-la-Neuve, Madame le professeur Verheyden avait engagé une discussion Intitulée "du Contractualisme à L’institutionalisme" et se posait la question suivante : "la thèse du contractualisme a-t-elle encore sa place dans le cadre des nouvelles dispositions de la loi de 1994 ? Ainsi, on pouvait déjà lire en 1958, dans les dispositions d'un arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble : C'est cette thèse que notre législateur de 1994 est venu consacrée. Il faut toutefois prévenir le lecteur que contrairement à la législation Française, aucune disposition de la loi de 1994 n'est d'ordre public. Avant la loi du 30 juin 1994, il existait une théorie dite dualiste, selon laquelle il fallait distinguer les clauses à caractère réel, des clauses à caractère personnel. Ainsi, ces anciennes dispositions entraînaient plusieurs conséquences, l’inopposabilité du règlement si le contrat de bail ne le prévoyait pas, et d’autre part, le locataire était impuissant à faire respecter ce règlement par un copropriétaire qui ne l’observait pas. Afin de répondre à cette situation, et pour assurer l’opposabilité de l'ensemble des dispositions de la Copropriété à tous les occupants, le législateur de 1994 a considéré que les dispositions du règlement formaient l’expression d’une servitude générale au service du fonds commun, et cela par un mécanisme de publicité et de réciprocité. C'est la consécration du principe du tout réel. Ce nouveau régime implique deux mécanismes juridiques : la publicité et la réciprocité. 1. Publicité : toutes les dispositions des statuts doivent être transcrites après avoir été authentifiées dans un acte dressé par un notaire. 2. Réciprocité : Ainsi, tout titulaire d’un droit réel ou personnel sur un lot à qui les statuts peuvent être opposés, pourra les invoquer à son tour contre qui les violerait : "les dispositions des statuts peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables". Ainsi, ces deux principes s'appliquent également au règlement d’ordre intérieur et aux décisions de l’assemblée générale. -par le dépôt du règlement ou de la décision au siège de l’association ; (ce dépôt sera valablement fait dans les bureaux du syndic) -par l’obligation d’informer de leur existence lors de toute concession d’un droit réel ou personnel sur l’immeuble (par le notaire, le propriétaire, le bailleur ou le syndic) ; -par la communication par le syndic, et la possibilité de le consulter sur place par tout intéressé ; c. La protection des minorités et des tiers occupantsLe législateur a voulu donner aux minorités le droit de se faire entendre, et même de contester devant le juge de paix, des décisions prises par la majorité des copropriétaires, lorsqu’elles sont irrégulières, frauduleuses et abusives ;Les dispositions de l’article 577-10, §4 , 2° alinéa 2 prévoient également que tout occupant ne disposant pas d’un droit de vote à l’assemblée générale, peut demander au juge de paix d’annuler ou de réformer toute disposition du règlement d’ordre intérieur ou toute décision lorsqu’elle lui cause un préjudice propre. Toutefois, le législateur a prévu un délai très stricte pour engager un tel recours. L'action doit être intentée dans un délai de trois mois prenant cours au moment où l'intéressé a pris connaissance de la décision. Les dispositions précisent que le copropriétaire régulièrement convoqué est présumé avoir pris connaissance de la décision au moment de son adoption par l'assemblée générale. Certains observateurs ont estimé que l'organisation de tous ces recours risque de créer une insécurité juridique, vu qu'il faudra attendre, en cas de recours, plusieurs mois avant que la décision devienne définitive. Les dispositions de l'article 577-10, §4, 2° alinéa 2 précisent :
L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision. Exemple de situation : un couple d'un âge respectable, locataire, désire contester la décision de l'assemblée générale de suspendre le système automatique de la porte de garage. |
Loi française du 10 juillet 1965En préparation... |
