Dissolution et liquidation de la copropriété1. La dissolution L’article 577-12 prévoit que l’association des copropriétaires est dissoute dès le moment où cesse l’état d’indivision. Ce même article traite également de la décision de l’assemblée générale de dissoudre l’association, ainsi que sur intervention du juge. Il convient donc de distinguer trois causes de dissolution : -la dissolution de plein droit ; a. Dissolution de plein droit : L’association des copropriétaires est liée au concept de la copropriété forcée . Un autre cas de dissolution de plein droit est la réunion de toutes les quotes-parts indivises entre les mains d’une seule et unique personne. La dissolution ne doit pas être constatée par l’assemblée générale, elle s’impose à tous, en l’absence de tout formalisme. b.Dissolution décidée par l’assemblée générale Sans que l’acte de base, le règlement de copropriété ou toute autre convention puissent déroger à cette règle impérative, seule l’assemblée générale, statuant à l’unanimité et réunissant tous les copropriétaires, peut prononcer la dissolution de l’association. Cette décision, parce qu’elle modifie le statut réel de l’immeuble, devra être constatée par acte authentique aux fins d’être inscrite en marge de la transcription de l’acte de base prévue à l’article 577-4, §1er. -Les copropriétaires, toujours à l’unanimité conviennent d’un autre fondement juridique : -En cas de sinistre suivi de reconstruction, si les copropriétaires décident de reconstruire l’immeuble, il importera de dissoudre l’association existante pour en reconstituer une autre. -En cas de destruction totale de l’immeuble, la dissolution ne s’opère pas de plein droit, elle doit être décidé par l’assemblée générale. c. Dissolution prononcée par le juge. Ainsi, il se peut qu’une ou plusieurs personnes, ou certains faits, L’action en dissolution intentée par un copropriétaire, ou par un tiers, devra donc être inscrite en marge de la transcription des statuts (article 577-4, §1er) pour être recevable, et la décision du juge, dans la mesure où elle fait droit à cette action, sera également transcrite en marge de l’acte de base, afin de donner à la dissolution de l’association la publicité en matière de droits réels. d. Destruction de l’immeuble. Lorsque, par contre, la destruction est totale, le législateur impose que la décision de reconstruire soit prise à l’unanimité. Ceci implique donc que même la destruction totale n’emporte pas la dissolution automatique de l’association, ce fut-ce qu’à raison du fait que l’indivision subsiste en ce qui concerne le terrain. La Liquidation1.-Désignation et pouvoirs du liquidateur.La dissolution de l’association entraîne sa liquidation, la personnalité juridique de l’association des copropriétaires subsistant cependant pour les besoins de celle-ci. Le siège de l’association reste l’immeuble indivis. Sauf disposition contraire de l’acte de base, c’est l’assemblée générale qui décide du mode de liquidation et qui désigne un ou plusieurs liquidateurs (Art. 577-13, §2) . a. Clôture de la liquidation La dissolution de l’association entraîne sa mise en liquidation, laquelle se fait conformément aux décisions de l’assemblée générale, celle-ci désignant le ou les liquidateurs. Faute de décision de l’assemblée générale, le syndic se verra imposer la fonction de liquidateur. Il nous semble cependant que l’on ne peut obliger le syndic à assurer une telle mission qu’il ne se sent peut être pas à même d’assumer. Conformément à la loi hypothécaire, l’article 577-13, §4 précise que la clôture de la liquidation est constatée par acte notarié transcrite à la conservation des hypothèques. |
