Copropriété forcée : Champ d'applicationPour des questions relatives au droit de la copropriété, vous pouvez contacter notre Support juridique online Précision : Champ d’application de loi du 30 juin 1994 (complétée par la L. du 6/05/10)On rappelle que les nouvelles dispositions de la loi du 6 mai 2010, seront applicables à partir du 1er septembre 2010. Nouvel Article 577-3. "Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l'article 577-2, § 9, et les règles de la présente section, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont le droit propriété est réparti entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans des éléments immobiliers communs. Ils ne s'y appliquent pas si la nature des biens ne le justifie pas et que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation". La proposition de loi votée à la chambre le 16 juillet 2009, prévoyait de supprimer le mot "bâtis" afin d'appliquer la loi aux parcs résidentiels comprenant des lots non bâtis. Le dernier projet reprend le terme bâtis. Le jurisprudence avait toutefois assoupli sa position. Champ d'application Les dispositions de l’article 577-2, §1 à §8 du code civil s’appliquent à la copropriété ordinaire, par contre, la copropriété forcée est régie par les dispositions des articles 577-2§9, 577-3 à 577-14 du Code civil. L'article 577-2 § 9, et les règles de la présente section, sont applicables à Ils ne s'appliquent pas si la nature des biens ne le justifie pas et que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation. Tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis auxquels s'appliquent ces principes doivent être régis par un acte de base et un règlement de copropriété. Mais, s’il existe aucun statut. Certains considèrent qu’en imposant des statuts transcrits, la loi exclut de son champ d’application tout immeuble à appartements existant qui ne serait pas régi par un acte de base et un règlement dûment transcrits. En tout état de cause, en l’absence de statuts, il ne pourrait y avoir d’association des copropriétaires ayant le personnalité juridique (art. 577-5, §1er du Code civil). En l'absence de statuts et sans accord entre les copropriétaires, il conviendrait qu’une requête soit déposée devant le Juge de paix par un copropriétaire, afin qu’un syndic provisoire soit désigné, ayant pour mission de faire établir des statuts, les transcrire, et organiser la première assemblée générale. Conditions d’application - Immeubles bâtis ou groupe d’immeubles bâtis - Les immeubles concernés doivent être des immeubles bâtis. La loi s'applique à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans des é1éments immobiliers communs. Le régime légal des immeubles divisés en lots distincts susceptibles d'être attribués à des propriétaires différents, est celui d'une propriété dualiste : chaque propriétaire d'un lot est d'une part titulaire d'un droit de propriété exclusive sur la partie privative de l'immeuble qu'il acquiert, d'autre part titulaire d'une quote-part en copropriété forcée des parties de l'immeuble qui sont indispensables à la stabilité de l'immeuble, utiles à tous les copropriétaires ou destinés à leur usage commun. Un immeuble bâti La question de savoir si un immeubles en voie de construction est concernés par loi. Mais, s’il s’agit d’un immeuble destiné à l’habitation, il rappelle que la loi Breyne exige parmi bien d’autres dispositions, qu’un acte de base et un règlement de copropriété soient établis avant la mise en vente du premier lot. Mais, les dispositions de la loi du 30 juin 1994 ne seront applicables que dès la naissance de l’indivision, dès la vente du premier lot. Certains estiment que la loi ne s'applique pas lorsque les lots ne sont pas construits (Voir ci-dessous, décision de la Justice de Paix de Couvin). - Un groupe d’immeuble bâtis Plusieurs bâtiments ou groupe de bâtiments érigés sur un seul terrain non divisé. - Plusieurs lots Chaque lot doit comprendre une partie privative et une quote-part dans les parties communes. Si un immeuble à appartements appartient à une seule personne la loi du 30 juin 1994 ne trouve pas à s’appliquer. Jurisprudence Jugé que L’association des copropriétaires d’un parc résidentiel, dans lequel certaines parcelles ne sont pas bâties, dispose de la personnalité juridique dès qu’elle répond aux conditions de l’article 577-5 du Code civil. Une partie privative doit être considérée comme bâtie si elle va l’être ou est susceptible de l’être. Les difficultés d’ordre juridique ou urbanistique survenues postérieurement à la création du parc, avec pour conséquence que certaines parcelles ne sont pas bâties rapidement ou ne le seront jamais ne peuvent conduire à soumettre le parc résidentiel à un régime juridique différents, à géométrie variable (RCDI 2010/1, p. 48). Jugé par le juge de paix de Couvin, jugement du 28 janvier 1991, celui-ci devait se prononcer sur l'application de la loi au Parc résidentiel de la Forestière situé à Bruly sur Perche. L'analyse de la situation fut assez ardue pour le magistrat cantonal, confronté à un Parc qui comportait quelques 400 parcelles, et qui fut initialement développé dans la plus totale illégalité, la zone forestière dans laquelle il se trouve n'ayant pas fait l'objet d'un permis de lotir et n'ayant pas été fournie en équipement collectif. La situation fut régularisée sur le plan de la législation sur l'aménagement du territoire, l'administration de l'urbanisme ayant imposé un acte de base, un règlement d'ordre intérieur et en outre la création d'une association sans but lucratif chargée de la gestion. |
