Droit de l'aménagement et de l'urbanismeBibliographie Sommaire général: I.-L’aménagement1- Historique La politique de l’aménagement du territoire a véritablement commencé au début des années 50, avec la prise de conscience d’une meilleure utilisation de l’espace. La hausse du niveau de la vie et le développement des techniques a provoqué une demande croissante d’espace, accompagnée de modifications importantes des affectations du sol et des paysages. Conscient que l’évolution de l’homme avec son milieu n’était pas spontanément bien orienté et organisé, il a fallu ordonner ses activités suivant un aménagement spatial bien réfléchi. Les premières dispositions sur l’aménagement du territoire se trouve dans la loi organique du 29 mars 1962. C’est le premier texte qui en Belgique a véritablement codifié la matière de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme en un instrument unique. Il aura fallu attendre plus de 25 années pour qu’enfin le législateur Régional repense complètement toute la politique de l’aménagement. .2- Définitions II. Les instruments juridiquesLes schémas, les plans et les règlements sont les normes de base en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.Sommaire 1) Les schémas d'aménagement 2) Les différents plans d'aménagement 3) Les règlements d'urbanisme a. Les schémas -Le premier schéma est le SDEC (Schéma de développement de l'Espace communautaire), c'est un schéma élaboré par l'Union Européenne pour coordonner l'aménagement et le développement du territoire des différents Etats de l'Union. Les plans et schémas wallons doivent s'en inspirer pour être cohérents avec le développement des autres Etats de l'Union européenne. Le schéma de développement de l’espace régional de la Région Wallonne(SDER) a été défni par le Parlement Wallon comme un ouvrage de référence servant aux grandes options en matière d’aménagement du territoire.
Au niveau communal, chaque commune a pour mission d’établir un plan d’orientation, un schéma de structure communal (SSC), en s’inspirant et en complétant les indications reprise au plan régionale d’orientation (SDER). Le SDER au niveau de la Région wallonne et le PRD a niveau de la Région de Bruxelles-Capitale. En Région de Bruxelles-Capitales, il s’agit d’un plan communal de développement. Il couvre la totalité du territoire de la commune. b.1. les plans d'aménagement : Les plans ont force exécutoire et valeur réglementaire. b.2. Les différents plans. -Le plan communal. -Plan d'action prioritaire. - Plan dérogatoire :Dérogation au plan de secteur par un PCA. L’article 48, al.2 du CWATUP permet à un PCA de déroger au contenu du plan de secteur. Le dérogation a pour effet que les dispositions du plan de secteur cessent de produit leurs effets (art. 19, §3, al.2). La dérogation ne peut porter atteinte à l’économie du plan se secteur. La dérogation doit être justifiée par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux ou environnementaux qui n’existait pas au moment de d’adoption définitive du plan de secteur. - Les plans, servitudes d'utilité publique Droit à l’indemnisation : En principe, seule l’expropriation donne lieu à indemnisation puisqu’elle entraîne la privation de la propriété. Les servitudes ne constituent pas une expropriation puisqu’elle laisse subsister le droit de propriété, même s’il est affecté de certaines charges : en règle, elles n’ouvrent pas de droit à indemnisation. HIERARCHE DES PLANS Région Wallonne : |
III. Le permis d'urbanismeSommaire1) Travaux et actes soumis à permis d'urbanisme ; 2) Travaux et actes ne nécessitant pas de permis d'urbanisme ; 3) Travaux et acte ou les dispenses en s'appliquent pas ; 4) Travaux et acte dispensés de l'intervention d'un architecte. 1) Travaux et actes soumis à permis d'urbanisme. 1. Construire ou utiliser un terrain pour une installation. Les trois régions ont pris une définition quasi identique. -Acte de construire pour vérifier si l’opération que vous envisagez de réaliser est bien conforme aux plans d’aménagement et à la destination générale de la zone. -Placer une installation, c’est également tout élément de jonction avec le sol, il suffit que la construction tienne au sol en raison de son poids propre pour être considéré comme fixée au sol. Exemples : - Le placement d’abris ou hangars en Panneaux de bois, prenant solidement appui dans le sol, sont des constructions ) L’installation de baraques ou de caravanes destinés à être utilisé comme baraques à frites - - Le rehaussement d’un mur existant est soumis à permis de bâtir - La construction d’un terrain de tennis rentre bien dans la notion de construction ou d’installation fixe que ce soit au regard des fondations nécessaires à sa réalisation ou au regard des clôtures qui l’entourent (même raisonnement pour une piscine) - La réalisation d’une route ou d’une autoroute est une construction nécessitant un permis – Le placement d’ une enseigne ( Depuis plusieurs années, la Cour de cassation considère que la plupart des enseignes et dispositifs de publicité constituent des installations fixes). La loi parle d'installation fixe, mais la possibilité de déplacer cette installation ne l'exclut pas pour autant à une demande de permis d'urbanisme. 2. Démolir une construction Le Code vise la démolition d'une construction mais pas celle d'une installation. Dès lors, le démontage d'un kioste ou l'enlèvement d'une vielle citerne à gaz n'est pas soumis à permis. 3. Reconstruire et transformer une construction existence Reconstruire signifie remplacer une construction par une autre, l’installation fixe n’est pas visée. Transformer, c’est porter atteinte aux structures portantes et modofier le volume construit. Ainsi, ne nécessitent pas de permis des travaux de conservation et des travaux d’entretien, à condition qu’ils ne modifient pas le volume construit et ne porte pas atteinte aux structures portantes. Exemples : Remplacer la toiture par une toiture identique, rejointoyer une façade. Par contre, la pose d’une lucarne ou d’un vélux rentre dans le champs d’application des dispositions nécessitant un permis d’urbanisme, art.84, 5°dans la mesure où elle implique une modification de l’aspect architectural de l’immeuble. 4. La création d’un nouveau logement. -Création d’un nouveau logement, même s’il n’y a pas atteinte aux structures portantes, au volume ou à l’aspect architectural du bâtiment, nécessite un permis d’urbanisme. Toutefois, l’article 265, 25° du Code précise que ce permis est dispensé de l’avis du fonctionnaire délégué pour autant qu’il s’agit d’au moins deux logements (studios, flats). -D’autre part, si les structures portantes ne sont pas atteintes, on est dispensé de prendre un architecte. -Sont visés par ces dispositions, la création d’un studio ou d’un flat. Le terme logement n’est pas défini par le Code, mais il semble que l’on peut utilement se référer à l’article 1er, 3° du Code wallon du Logement. Le logement, c’est le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l’habitation d’un ou plusieurs ménages. Par conséquent, est considéré comme logement, la chambre en projet destinée à être données en location à usage de résidence principale (par opposition à des kots d’étudiants). C’est la position défendue par la Direction générale de l’Aménagement du territoire du Logement et du Patrimoine . 5. Modifier sensiblement le relief du sol Les législateurs n'ont pas entendu définir ce que représente une modification sensible. Il semble que la modification sensible du relief du sol est toute relative et dépend essentiellement des caractéristique des lieux. Cet examen relèvera de l'appréciation exclusive de l'autorité. Ainsi, consituent une modification sensible, le remplacement d'une pente douce par un dénivelé abrupt, une élévation de 60 cm dans un terrain marécageux (ce qui ne serait pas le cas le long d'une grand route. Constitue une modification sensible : le fait d'aplanir un terrain en y apportant des terres afin de pouvoir yjouer à un sport nécessite un permis - les travaux d'installation d'un tennis comportant la formation d'un remblai et d'un déblai importants afin de compenser l'inclinaison du sol - L'installation ou la modification d'un terrainde golf . Dans le cadre d'un projet global, il peut arriver que les modifications de relief du sol soient implicitement autorisées par le permis relatif à l'édification des bâtiments, considérées comme indispensables à la mise en oeuvre desdits permis. 6. Boiser ou Déboiser. Le législateur considère que le boisement inclut la culture intensive d’essences forestières (y compris la plantation de sapins de Noël) et la sylviculture. Dès lors, en principe il faut un permis d’urbanisme pour tout boisement. Le terme boiser signifie couvrir d’arbres un espace qui ne l’était pas auparavant. Par contre, le reboisement ou la mise à blanc suivie d’une régénération artificielle ou naturelle n’est pas soumis à permis. Planter quelques arbres isolées, voire une seule rangée d’arbres, ne constitue pas non plus du boisement. A ce principe, il y a deux exceptions : il ne faut pas de permis d’urbanisme : - pour la sylviculture en zone forestière (le permis d’urbanisme est donc requis dans une autre zone) -pour la culture de sapins de Noël dans une zone non destinée à l’urbanisation (dans une zone destinée à l’urbanisation, une zone d’habitat, une zone d’habitat à caractère rural : le permis est requis). Quant au déboisement, s’il y a une coupe à blanc suivie d’une régénération, il ne faut pas de permis. S’il n’y a pas de régénération, cela implique un changement de destination et d’affectation du sol, alors il faut un permis. Rappelons que la CWATUP ne modifie en rien le Code rural. Ainsi, le boisement (la sylviculture) en zone agricole nécessitera une autorisation du collège des bourgmestre et échevin. Pour les sapins de Noël, il faudra également une autorisation spéciale sur base de l’article 35bis du Code rural pour planter des sapines en zone agricole. 7. « Abattre des arbres isolés à hautes tiges, plantés dans les zones d’espace verts prévues par un plan en vigueur ainsi que des arbres existants dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir » 8. Défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l'exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visée à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visée à l'article 19 de la même loi. 9. Utiliser habituellement un terrain pour : 10. Entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de conservation au sens de l'article 185, 7°, relatif à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l'article 189 ou classé en application de l'article 192; ces travaux ne sont soumis à permis lorsqu'ils ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les cracatéristiques qui ont justifié les mesures de protection. Cette clause ne s'applique qu'aux monuments et site de la Région Wallonne, à l'exclusion de biens immobiliers protégés de la Commlunauté germanophone, celle-ci disposant d'une législation propre (décert du 28.06.1998). Par travaux de restauration l'article 187, 12° précise qu'il s'agit de l'ensemble des travaux d'assinissement, de réfection, de mise en valeur ou d'entretien du patrimoine protégé, à l'exception des mesures de prévention. 2. Les travaux de nécessitant pas de permis d’urbanisme Il existe deux exceptions concernant les actes et travaux exonérés de permis : b. Les travaux de minime importance dispensés de permis. En région bruxelloise, de manière générale, seuls les travaux qui n'implique aucune dérogation à des dispositions légales et réglementaires peuvent être dispensés de permis d'urbanisme. 3. Les travaux dispensé d'avis du fonctionnaire délégué Ce point se trouve dans les dispositions de l'article 263,1° et suivants du CWATUP (Document à télécharger). Concernant des travaux d'aménagement, de conservation ou d'entretien (art. 263, 21°) -Intervention sur des baies, y compris en toiture (263, 2°) -Démolition de constructions acessoires ; 3. Les travaux dispensés d'avis du fonctionnaire délégué -modification de relief du sol, en ce compris la création de piscines, étangs, aires de sports ; |
III. Les recours |
