Les cahiers juridiques du droit de la copropriétéLes actions en Justice et la CopropriétéDes juristes répondent on line à vos questions décrivez vos préoccupations sur le formulaire de notre support juridique. ejuris.be met à la disposition de ses membres, Arborescence des banques de jurisprudence Copropriété (Voir menu Jurisprudence) - Répertoire bibliographie Chronique de Jurisprudence- Chroniques récentes - Corinne Mostin : "L'introduction de la procédure judiciaire par l'association des copropriétaires et les pouvoirs du syndic" RCDI 2006/2 p.6. Dispositions légales sur la copropriété forcée : Loi du 30 juin 1994 La personnalité juridiqueDepuis la loi de 1994 , l'association des copropriétaires a la personnalité juridique, et a par conséquent qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant comme le précisent superfétatoirement les dispositions de l'article 577-9, §1er. Avant la loi du 30 juin 1994, on devait assigner tous les copropriétaires dont il fallait connaitre l'identité complète. Cela occasionnait d'énormes frais de proccédure, et contraignait bien souvent la copropriété à conférer au syndic un mandat "ad litem" au nom de tous les copropriétaires, créant trop souvent des conflits d'intérêts. Même s'il est parfois qualifié de mandataire, le syndic est avant tout l'organe légal de l'association, et à ce titre, il représente valablement l'association en justice, et ne devra plus en principe, disposer d'un mandat pour représenter l'assemblée générale (Arrêt du 5 octobre 2000). Toutefois, une partie de la doctrine estime, que cette représentation en justice, est tempérée par les attributions respectives de l'assemblée et du syndic. Ce pouvoir de représentation du syndic étant reconnu, l'association des copropriétaires est toutefois seule titulaire du droit d'action, et seule l'association doit être mise en cause. Jugé que l’association jouit de la personnalité juridique et dispose de la qualité d’agir en Justice. L’action qui tend à obtenir la condamnation de l’association des copropriétaires au paiement d’une facture ne peut pas être intentée contre le syndic, assigné en son nom personnel (Juge de paix de Charleroi, 2ème canton, Jugement du janvier 2000). D'autre part, dans le cadre d'immeubles à appartements faisant partie d'un groupe d'immeubles, seul le groupe à la personnalité juridique, à l'exclusion des blocs-immeubles qui le composent. Seule l’association des copropriétaires du groupe d’immeubles peut agir en Justice (Cfr. Arrêt du 3 juin 2004). Mais ce pouvoir d'action de l'association des copropriétaires a ses limites. En conséquence, toutes les actions relatives au droit réel des copropriétaires (c'est à dire droits attachés à un droit immobilier), Cette restriction irrite une partie de la doctrine, pourquoi refuser d'assigner directement l'association concernant une demande en modification des charges et des quotes-parts, alors que ces deux points sont prévus dans les compétences délibératives de l'association (art.577,§7). Pour résoudre ce délicat problème, nous estimons que le juge confronté à une telle situation ou c'est l'association qui est à la cause, plutôt de dire pour droit l'action irrecevable, devrait contraindre le syndic (sorte de fin de non procédé) à solliciter les copropriétaires concernés d'intervenir à la cause libre à eux d'intervenir ou pas (...). Jugé que en vertu du principe de la spécialité des personnes morales, l’objet de l’association des copropriétaires est limité, par l’article 577-5 §3 à la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis; |
Actions de sauvegarde des intérêts des copropriétairesa. Action rlaative à une décision irrégulière b. Action relative à une décision frauduleuse c. Action relative à une décision abusive d. Action en convocation de l'assemblée générale Dans le cadre de ce paragraphe, nous aborderons les actions introduites à l'encontre des décisions prises de l'assemblée générale des copropriétaires. Le législateur a prévu et organisé toute une série d’actions en justice destinées à fournir une garantie nécessaire à la protection des droits individuels au sein de l’association et cela dans l’intérêt collectif des copropriétaires. a. Action relative à une décision irrégulière Tout copropriétaire peut demander au juge d’annuler ou de réformer une décision irrégulière. Toutefois, la jurisprudence a tendance à exiger que la décision irrégulière cause également un préjudice au copropriétaire. Celui-ci devra donc apporter la preuve que l'irrégularité lui a causé un préjudice. Délais : l'action en annulation ou en réformation doit être intentée dans les trois mois à dater du jour où le copropriétaire a effectivement pris connaissance de la décision. (art 577-9, §2, al.2) Ce délai de trois mois est préfix, c’est à dire qu’il est prévu à peine de forclusion sans possibilité d’interruption ou de prolongation. Forclusion = ne plus être recevable à introduire une action devant les Tribunaux. - Jugé que la décision de l’assemblée générale qui avait autorisé le placement d’une antenne GSM sur le toit de l’immeuble, sans avoir été adoptée à l’unanimité est nulle pour irrégularité. En effet, une telle décision viole les dispositions des statuts qui prévoient que les décisions qui ont trait au style et à l’harmonie de l’immeuble doivent être prises à l’unanimité de toutes les quotités présentes ou représentées. - Sont également irrégulières les décisions qui excèdent les pouvoirs de l’assemblée ou qui vont à l’encontre des dispositions légales. - La décision par laquelle une assemblée générale de copropriété modifie la clé de répartition des charges peut être annulée : il faut en effet respecter la clé de répartition en vigueur au moment de l’adoption des statuts ou en vigueur lors de l’achat du bien immobilier sous peine de décisions arbitraires ; - Par contre, un Juge de paix refuse de considérer comme irrégulière (...) les décisions prises en violation des statuts ou du règlement de copropriété. Pour lui, l’irrégularité ne vise que les aspects formels du déroulement de l’assemblée générale. Une telle décision ne peut être n’approuvée, le juge doit pouvoir sanctionner non seulement les décisions adoptées en violation des règles de forme mais également celles prises en violation des statuts comme de la loi. b. Action relative à une décision frauduleuse. Une décision est frauduleuse, bien qu’étant régulière en la forme, lorsqu'elle est entachée de fraude dans le comptage des voix, ou lorsqu'une majorité abuse, en imposant à tous des travaux ne présentant d’intérêt que pour la majorité seule, donnant ainsi à la décision, un caractère contraire à l’intérêt commun. Délais : Cette action en annulation ou en réformation doit être intentée dans les trois mois à dater du jour où le copropriétaire a effectivement pris connaissance de la décision, et non à compter de l’approbation du procès verbal (art. 577-9,§2). - Sont ainsi frauduleuses, L’action en nullité appartient au copropriétaire absent ou qui s’est opposé à la décision contestée. En revanche, le copropriétaire qui a voté en faveur de la décision litigieuse ne pourra en solliciter l’annulation que s’il démontre que son vote avait été affecté par un vice de consentement. c. Action en abus de majorité ou de minorité L’appréciation de l’abus dans le chef des copropriétaires majoritaires ou minoritaires repose sur les critères habituellement retenus pour qualifier un comportement abusif. Il s’agit de l’intention de nuire, de l’adoption de la solution la plus dommageable, alors qu'il existait plusieurs autres options moins dommageables, ou encore la présence d'une disproportion entre l’avantage recherché et les inconvénients causés. L’abus existe lorsque "le vote a été exercé sans considération pour l’intérêt commun et cause un préjudice important pour la collectivité des copropriétaires". Délais : S'il existe également un délai de trois mois pour les actions en abus de majorité, aucun délai n’est fixé pour l’introduction de l’action en abus de minorité (art.577-9,§7). d. Action en convocation de l'assemblée générale Suivant les dispositions légales, de manière générale,seuls le syndic et les copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts, peuvent convoquer l’assemblée générale. Le copropriétaire doit donc apporter la preuve qu’il a mis en demeure le syndic, en indiquant les motifs de l’ordre du jour de cette convocation. Cette action devra être introduite à l’encontre de l’association représentée par son syndic. |
Action en autorisation de réaliser des TravauxL’article 577-9, §4 prévoit que lorsque, au sein de l’assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l’association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes. Ainsi concernant des travaux urgents et nécessaires, à défaut de majorité, le copropriétaire peut demander au juge de paix l’autorisation de réaliser ces travaux à charge de la copropriété. Le juge appréciera la gravité des travaux qui sont recommandés par le copropriétaire-requérant. Pour appliquer les dispositions de l’article 577-9, §4, il faut obligatoirement que l’assemblée générale ait discuté de la question, et qu’elle s’y est opposée sans juste motif. Lorsqu’il s’agit de travaux utiles, que le copropriétaire voudrait réaliser dans sa partie privative, mais que ceux-ci affectent partiellement des parties communes, et que l’assemblée s’y oppose sans juste motif. - Le juge de paix de Molenbeek a jugé qu’une décision refusant d’autoriser d’effectuer des travaux était non fondé puisque ceux-ci étaient nécessaires par application du Règlement Général sur la Protection du Travail (Placement d’u’n W.C. et d’un lavabo dans le bureau du rez-de-chaussée avec réseau de canalisation par le sous-sol). - Dans un jugement du 20 mars 1997 (R .G. 6536) le Juge de paix de Wolvertem doit se prononcer sur la demande d’un copropriétaire d’annuler une décision de l’A.G. qui lui refusait le placement d’une antenne parabolique. Le règlement d’ordre intérieur autorise un raccordement au câble de télédistribution commun mais interdit, sauf décision prise à la majorité des ¾ des voix, le placement d’antennes privées tout en précisant que l’immeuble se sera pas pourvu d’une antenne collective. - En France : Le règlement de copropriété ne peut tenir en échec les dispositions d’ordre Public de la loi du 2 juillet 1966 sur le droit à l’antenne. Les conditions d’installation d’une antenne individuelle relèvent de cette loi et de son décret d’application, à l’exclusion de la loi du 10 Juillet 1965. Jugé que "Le raccordement de l’immeuble à un réseau câblé ne constitue pas un motif de refus d’une installation individuelle s’il ne peut fournir les programmes désirés". Action en modification de la répartition des Quotes-partsUne telle action doit être diligentée contre tous les copropriétaires concernés et non contre l'assemblée générale. On pouvait lire dans une décision, les propos suivants : "Tout candidat acheteur normalement prudent et attentif ne manquera pas de s’intéresser aux statuts et à l’importance des charges que son achat implique. En s’adressant au juge pour lui demander de revoir les termes du contrat, le copropriétaire doit être conscient que l’atteinte à une clé de répartition dans son intérêt ne manquera pas de susciter une réaction attentive de la part des autres copropriétaires"(fin de citation). On peut relever trois cas de fondement pour modifier les quotes-parts : - Soit, il s’agit de remettre en cause l’adéquation entre les quotités attribuées à chaque lot et la valeur de celui-ci. Il s’agit ici, de remettre en cause la qualité des critères adoptés dans l’acte de base, et cette action vise à adopter de nouveaux critères plus équitables. Mais, en l'absence de critères de valeur dans les statuts, un juge de paix peut être amené à désigner un expert pour établir des critères de valeur faisant défaut, et fonction de ces nouveaux critères vérifier si les quotités attribuées aux différents lors sont en adéquation avec la valeur des lots. En présence de critères de valeur dans les statuts, certains s’interrogent à juste titre, si le magistrat peut se substituer à la volonté des parties, en établissant un nouveau mode de répartition différent de celui prévu dans les statuts... - Soit, il s’agit de constater l’existence d’une simple erreur matérielle commise dans l’acte de base et donc existante depuis que la copropriété est née. - Soit, il s’agit d’une demande de modification apportée à l’immeuble lui-même (transformation des appartements du rez-de-chaussée ou de la conciergerie en magasin ou en bureau). Si le droit à la rectification apparaît simple, un expert sera cependant nécessaire pour revoir les proportions. - Juge de paix de Veurne, 9 octobre 1997 : Une modification de la répartition des quotités dans les parties communes suppose une modification de l’acte de base et, conformément à l’article 3, al. 1 de la loi hypothécaire, aucune action en annulation ou révocation des droits issus d’une acte qui est sujet à transcription ne peut être accueillie par le juge qu’après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre concerné. Position générale des juges de paix : Le copropriétaire qui souhaite un nouveau partage des quotités dans la copropriété doit s’adresser en première instance à l’assemblée générale, de sorte que l’action est "irrecevable !" si la preuve n’est pas rapportée que l’assemblée générale a été préalablement saisie. Il convient toutefois de rappeler que le législateur n'exige pas, à l'instar d'une demande d'autorisation, que l'assemblée générale ait discutée de ce point au préalable. Action en demande de répartition des ChargesL’article 577-9 §9, alinéa 3 prévoit comme mode de répartition des charges la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties ont convenu de prendre en considération le critère de l’utilité. Suivant l’article 577-7 §1, 2 du code civil, la modification du système de répartition des charges de copropriété, doit être prise à la majorité des quatre cinquième. Si les statuts n’ont pas prévu d’adapter les charges en fonction du critère de l’utilité, l’assemblée générale peut toujours y souscrire moyennant la majorité des 4/5. Le critère de l’utilité est donc un critère conventionnel, tandis que le critère de la valeur est un critère légal qui s’impose automatiquement. Une des conditions de recevabilité d’une action engagée par un copropriétaire, est qu’il devra établir qu’il est lésé par le système de répartition des charges ou que le calcul des charges lui cause un préjudice propre. Mais cette notion de préjudice est relative. Les charges d’un immeuble ne pouvant jamais faire l’objet d’une répartition parfaitement équitable et les tribunaux ne peuvent être encombrés de demandes portant sur quelques centaines de francs de charge de chauffage porté inéquitablement au compte d’un copropriétaire qui bénéficie peut être d’un décompte plus avantageux pour d’autres postes de charges. - Il a été jugé que l’équilibre des charges est un élément fondamental Un des principes a retenir est que le partage des charges ne doit pas entraîner une rupture injustifiée de l’égalité qui doit exister entre copropriétaires face aux charges communes. - Ainsi, il a été jugé que l’autorisation donnée à un copropriétaire ‘installer un système de chauffage individuel n’implique pas pour autant l’accord de l’association de modifier le système de répartition des charges du chauffage commun. Les copropriétaires d’un immeuble à appartement peuvent s’attendre à ce que l’ensemble des propriétaires participe aux frais futurs de révision des installations de chauffage. Le copropriétaire qui intente l’action en rectification du mode de répartition des charges doit démontrer que ce mode de répartition n’est pas conforme aux exigences légales et que les critères de valeur et d’utilité n’ont pas été correctement appliqués ou même appréciés. On rappelle que si le système de répartition des charges n’a retenu comme critère que celui de la valeur, le copropriétaire peut toujours soumettre à la décision de l’Assemblée générale la possibilité d’introduire le critère d’utilité (majorité des 4/5). Qu’en cas de refus de l’assemblée de voter la modification des charges en application du critère de l’utilité, le demandeur est en droit d’introduire une demande sur base de l’abus de minorité et pourrait obtenir du juge qu’il impose un système de répartition fondé sur l’utilité . - Le Juge de paix de Wolvertem, saisi d’un recours exercé par un copropriétaire pour obtenir la rectification du mode de répartition des charges, considère que le préjudice personnel d’une copropriétaire, résultant de l’application des critères des charges (valeur, utilité ou la combinaison des deux critères), ne suffit pas à ordonner la rectification demandée. Le juge de paix de Molenbeek a fait droit à une demande de rectification du mode de répartition des charges sollicitées par une copropriétaire qui contestait la modification du système de répartition adopté par l’assemblée |

